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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 24-18.532

ECLI:FR:CCASS:2026:C300318

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 : 8. Selon ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 9. Pour dire que l'assureur dommages-ouvrage n'était valablement subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage qu'à hauteur des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et au titre des préjudices immatériels et rejeter ses demandes au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés