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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 25 mai 2022, n° 21-18.518

ECLI:FR:CCASS:2022:C300423

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l'assureur. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'exception de subrogation opposée par l'assureur aux motifs, d'une part, que l'assuré a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 10 janvier 2012, alors qu'il subsistait, avant l'expiration de la garantie décennale le 8 février 2014, un délai permettant à l'assureur de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, d'autre part, que l'assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d'assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s'il indemnise l'assuré avant que le juge ne statue et que c'est l'inaction de l'assureur, lequel pouvait anticiper la future assignation de son assuré, et non la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise le 11 mars 2014, postérieurement à l'expiration du délai décennal, qui a empêché la subrogation de s'opérer

Articles du code des assurances visés