RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 25 mai 2023, n° 22-13.410
ECLI:FR:CCASS:2023:C300352
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Une cour d'appel qui fait ressortir que, le délai de garantie décennale étant alors expiré, l'impossibilité du recours subrogatoire est due aux seuls délais d'instruction de la déclaration de sinistre prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances, peut en déduire que l'assureur de dommages-ouvrage ne démontre pas avoir été privé de son recours subrogatoire du fait de l'assuré
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