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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 25 mai 2023, n° 22-13.410

ECLI:FR:CCASS:2023:C300352

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui fait ressortir que, le délai de garantie décennale étant alors expiré, l'impossibilité du recours subrogatoire est due aux seuls délais d'instruction de la déclaration de sinistre prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances, peut en déduire que l'assureur de dommages-ouvrage ne démontre pas avoir été privé de son recours subrogatoire du fait de l'assuré

Articles visés