Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2022, n° 20-17.147

ECLI:FR:CCASS:2022:C200369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même. Dès lors, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il le lui est demandé, si le paiement d'une somme par l'assureur auprès d'un tiers, en l'occurrence un crédit-bailleur, n'avait pas été opéré, au titre de l'indemnisation d'assurance, sur ordre et pour le compte de l'assuré, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé

Articles du code des assurances visés