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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 décembre 2020, n° 18-24.103

ECLI:FR:CCASS:2020:C201428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, sans caractériser l'existence d'une faute à la charge d'une société assurée ayant privé son assureur du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, accueille l'exception de subrogation invoquée par l'assureur de responsabilité de cette société au motif qu'il a été privé, du fait d'une clause devant s'interpréter comme limitative de responsabilité, stipulée par l'assurée au profit de sa société mère, de tout recours subrogatoire

Articles visés