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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 mai 2010, n° 09-14.107

ECLI:FR:CCASS:2010:C300643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article L. 121-12 du code des assurances en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, une cour d'appel qui, pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l'ouvrage à la reprise des désordres, retient que l'assureur dommages-ouvrage ne peut avoir plus de droits que l'assuré qu'il a indemnisé, que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré, alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur

Articles du code des assurances visés