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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2020, n° 19-17.062

ECLI:FR:CCASS:2020:C201140

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Selon l'article L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Dès lors, l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier texte, à l'exclusion du droit commun. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare l'assureur ayant indemnisé les victimes d'un accident de la circulation recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre d'un tiers jugé responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, alors qu'il constate qu'un véhicule, dont le propriétaire n'avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans cet

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