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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 février 2018, n° 17-10.010

ECLI:FR:CCASS:2018:C300101

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant retenu exactement que le fait que le crédit-preneur, qui avait entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment, et le crédit-bailleur pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence sanctionnée par l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement que le retard apporté dans les déclarations de sinistre interdisait à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, une cour d'appel en déduit à bon droit que les demandes formées contre l'assureur dommages-ouvrage doivent être rejetées

Articles du code des assurances visés