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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 janvier 2017, n° 15-28.301

ECLI:FR:CCASS:2017:C100034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats qui en sont membres. Viole les textes précités, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances, la cour d'appel qui exclut toute subrogation au bénéfice de l'assureur, au motif que celui-ci a apporté sa garantie sans respecter ses obligations contractuelles, qui lui imposaient d'observer un protocole particulier avant toute indemnisation, alors qu'aucune stipulation du contrat d'assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en oeuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas

Articles du code des assurances visés