Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2014, n° 12-14.418

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00342

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant constaté qu'un contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, une cour d'appel, qui retient qu'une société d'assurances, venant aux droits d'un groupement d'intérêt économique, s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers un assuré de bonne foi, en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de ce dernier, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat

Articles du code des assurances visés