4Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt, d'une part, d'infirmer le jugement en ce qu'il avait alloué à Mme [J] en qualité de représentante légale de son fils [U] [P], la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice économique, d'autre part, d'allouer la somme de 30 000 euros à [U] [P] au titre de son préjudice économique, alors « que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en jugeant, après avoir constaté par motifs propres que "Mme [J], malgré la durée de l'instance pénale et la durée de l'instance devant la CIVI, puis en appel, n'a pas réussi à produire le moindre document relatif aux ressources et charges de [M] [P]", ni "aucun élément relatif à leur éventuelle vie commune ni aux modalités de prise en charge de l'enfant par son père entre sa naissance en 2010 et le décès de [M] [P]", et par motifs adoptés que "les pièces versées aux débats ne permettent pas d'apprécier les revenus annuels du foyer avant décès", que la CIVI avait "justement retenu la solution forfaitaire réduite à hauteur de 30 000 euros", la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »