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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 juin 2009, n° 08-17.912

ECLI:FR:CCASS:2009:C201114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 706-9 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, le montant des indemnités journalières servies par l'organisme social, qui inclut la cotisation sociale généralisée et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-9 du code de procédure pénale

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