Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
7Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
8Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
9En l'absence de recours subrogatoire des tiers payeurs à l'égard du FGTI, leurs débours doivent être déduits poste par poste (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.288, publié).
10Par ailleurs, la Cour de cassation juge désormais que la pension d'invalidité indemnise les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle mais non celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié).
11Pour accueillir la requête en omission de statuer et dire que devront être déduites des postes de déficit fonctionnel permanent et d'incidence professionnelle les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, versées depuis le 6 avril 2016, l'arrêt retient que la demande de déduction de la pension d'invalidité sur les postes de déficit fonctionnel permanent et d'incidence professionnelle est recevable et bien fondée.
12En statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.