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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 2014, n° 12-23.731

ECLI:FR:CCASS:2014:C200370

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Doit être déduite de l'offre d'indemnisation du préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne, en application du principe de la réparation intégrale, la prestation de compensation du handicap, qui, prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-9 du code de procédure pénale

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