Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [H] fait grief à l'arrêt rectifié de limiter l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 60 653,21 euros, alors « que les allocations chômage versées par Pôle emploi qui n'ouvrent pas droit, au profit de celui-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, et ne présentent pas un caractère indemnitaire, ne peuvent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en prenant néanmoins en compte lesdites allocations dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs pour en déduire, d'une part, que M. [H] ne subissait aucune perte entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2021 et d'autre part, que sa perte pour la période postérieure devait conduire à l'allocation d'une indemnité limitée à 60 653,21 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale par fausse application. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, notamment, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
5Selon les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-3 et L. 351-3, dans sa version issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, du code du travail, l'allocation d'assurance attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, est un revenu de remplacement, calculé soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions finançant l'allocation d'assurance chômage. Cette allocation ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue et peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
6Il se déduit de l'ensemble de ces textes que, lorsque les lésions corporelles subies par une victime d'infraction l'empêchent de poursuivre son activité professionnelle antérieure, l'allocation de retour à l'emploi qui lui est servie a, pour l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, une nature indemnitaire et doit être déduite des indemnités qui lui sont allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
7En conséquence, c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel, après avoir constaté que M. [H] avait perdu l'emploi de cariste qu'il occupait au moment de l'agression en raison des séquelles de l'infraction, a pris en compte le montant des allocations de retour à l'emploi perçues par lui pour évaluer ses pertes de gains de professionnels futurs.
8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.