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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 4 février 2016, n° 14-29.255

ECLI:FR:CCASS:2016:C200183

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap laquelle, n'ayant pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et n'étant pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait, en l'absence de demande de celle-ci, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, rejetant l'exception dilatoire présentée par ce Fonds, a liquidé l'indemnité due à une victime sans attendre que celle-ci demande ladite prestation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-9 du code de procédure pénale

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