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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-18.946

ECLI:FR:CCASS:2025:C200232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, outre des prestations et sommes énumérées, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. 8. Pour allouer à M. [M] certaines sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des stipulations du contrat d'assurance souscrit par la victime, qui prévoient que seules les garanties au titre des frais de soins et des frais d'obsèques présentent un caractère indemnitaire, les autres prestations présentent un caractère

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023) et les productions, M. [M], a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation survenu en Espagne.

3Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

4Par un arrêt du 7 mars 2019, devenu irrévocable, une cour d'appel a déclaré recevable sa requête.

5La cour d'appel lui a alloué certaines sommes au titre de différents chefs de préjudice dont celui du poste des frais divers pour l'indemniser du préjudice résultant du remboursement des sommes versées par lui en exécution de l'engagement de caution qu'il avait pris pour garantir la dette de la société qu'il gérait, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire postérieurement à l'accident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [M] les sommes de 50 712,35 euros au titre de la tierce personne temporaire, 74 512,89 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels, 14 846,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 17 691,06 euros au titre du véhicule adapté, 23 761,44 euros au titre des frais d'entretien du jardin, 20 000 euros au titre des frais divers (hors jardin), 824 113,44 euros au titre de la tierce personne permanente, 39 454,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 376 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, alors « que subsidiairement, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il doit être tenu compte des prestations versées par un assureur qui présentent un caractère indemnitaire en tant qu'elles ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice en droit commun ; que, ces règles étant d'ordre public, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère indemnitaire d'une prestation ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme excluant tout caractère indemnitaire des sommes de 1 514,64, 181 755,80 et 45 439,20 euros versées par la société MAAF assurances en exécution d'une garantie protection contre les accidents de la vie privée, au motif que le contrat d'assurance stipulait que ces prestations avaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire, cependant qu'il lui incombait de rechercher elle-même si ces prestations n'avaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, outre des prestations et sommes énumérées, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

8Pour allouer à M. [M] certaines sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des stipulations du contrat d'assurance souscrit par la victime, qui prévoient que seules les garanties au titre des frais de soins et des frais d'obsèques présentent un caractère indemnitaire, les autres prestations présentent un caractère forfaitaire.

9Il relève que les prestations prévues par le contrat sont soumises à la règle du non-cumul des prestations et que celles versées par un organisme de sécurité sociale ou par un fonds d'indemnisation public sont portées à la connaissance de l'assureur par l'assuré et viennent en déduction des prestations perçues au titre des mêmes préjudices indemnisés par le contrat, l'assureur versant, s'il y a lieu, le complément à l'assuré.

10Il ajoute que le FGTI, qui n'intervient pas à titre subsidiaire, est tenu d'indemniser M. [M].

11Il en déduit qu'il n'y a pas de risque de double indemnisation, et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles.

12En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, prestation par prestation, sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties au contrat, si les prestations versées par la société MAAF assurances présentaient un caractère indemnitaire ou forfaitaire notamment au regard de leur mode de calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [M] la somme de 20 000 euros au titre des frais divers, alors « que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre, sous certaines conditions, à la personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, droit à la réparation intégrale des seuls dommages qui résultent des atteintes à la personne ; que la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime n'entre pas dans les prévisions de ce texte ; qu'en allouant à M. [M] la somme de 20 000 euros en remboursement des sommes versées par lui à la société Banque Populaire Rives de Paris en exécution de l'engagement de caution qu'il avait pris auprès de celle-ci pour garantir la dette de la société qu'il gérait et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire postérieurement à l'accident, cependant que l'exécution de l'engagement de caution de M. [M] s'analyse pas en une atteinte à la personne de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

14Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

15N'entre pas dans les prévisions de ce texte la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe.

16Pour faire droit à la demande au titre des frais divers, l'arrêt énonce que les emprunts pour lesquels M. [M] s'est porté caution, n'ont pu être honorés en raison de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, laquelle n'avait plus d'activité.

17Il ajoute que la victime a dû, en sa qualité de caution, rembourser sur ses fonds personnels une partie des emprunts souscrits en pure perte, l'activité de l'entreprise ayant été interrompue du fait de son accident et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société a été prononcée pour insuffisance d'actif.

18En statuant ainsi, alors que les paiements effectués par M. [M] en qualité de caution de la société dont il était le gérant ne résultent pas d'une atteinte à sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation de certains chefs de dispositif portant sur l'indemnisation allouée à M. [M] n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [M] les sommes de 50 712,35 euros au titre de la tierce personne temporaire, 74 512,89 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels, 14 846,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 17 691,06 euros au titre du véhicule adapté, 23 761,44 euros au titre des frais d'entretien du jardin, 20 000 euros au titre des frais divers (hors jardin), 824 113,44 euros au titre de la tierce personne permanente, 39 454,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 376 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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