Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [M] les sommes de 50 712,35 euros au titre de la tierce personne temporaire, 74 512,89 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels, 14 846,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 17 691,06 euros au titre du véhicule adapté, 23 761,44 euros au titre des frais d'entretien du jardin, 20 000 euros au titre des frais divers (hors jardin), 824 113,44 euros au titre de la tierce personne permanente, 39 454,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 376 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, alors « que subsidiairement, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il doit être tenu compte des prestations versées par un assureur qui présentent un caractère indemnitaire en tant qu'elles ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice en droit commun ; que, ces règles étant d'ordre public, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère indemnitaire d'une prestation ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme excluant tout caractère indemnitaire des sommes de 1 514,64, 181 755,80 et 45 439,20 euros versées par la société MAAF assurances en exécution d'une garantie protection contre les accidents de la vie privée, au motif que le contrat d'assurance stipulait que ces prestations avaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire, cependant qu'il lui incombait de rechercher elle-même si ces prestations n'avaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, outre des prestations et sommes énumérées, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
8Pour allouer à M. [M] certaines sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des stipulations du contrat d'assurance souscrit par la victime, qui prévoient que seules les garanties au titre des frais de soins et des frais d'obsèques présentent un caractère indemnitaire, les autres prestations présentent un caractère forfaitaire.
9Il relève que les prestations prévues par le contrat sont soumises à la règle du non-cumul des prestations et que celles versées par un organisme de sécurité sociale ou par un fonds d'indemnisation public sont portées à la connaissance de l'assureur par l'assuré et viennent en déduction des prestations perçues au titre des mêmes préjudices indemnisés par le contrat, l'assureur versant, s'il y a lieu, le complément à l'assuré.
10Il ajoute que le FGTI, qui n'intervient pas à titre subsidiaire, est tenu d'indemniser M. [M].
11Il en déduit qu'il n'y a pas de risque de double indemnisation, et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles.
12En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, prestation par prestation, sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties au contrat, si les prestations versées par la société MAAF assurances présentaient un caractère indemnitaire ou forfaitaire notamment au regard de leur mode de calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé.