Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime :
9Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
10Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
11Pour fixer le montant de la rente annuelle viagère due à M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a indiqué que celui-ci était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, d'autre part, que la structure d'accueil ne lui apportait pas toute l'assistance requise par ses handicaps lourds.
12Il en conclut que M. [W] doit être indemnisé sur la base du coût de l'assistance par une tierce personne 24 heures par jour, 412 jours par an, diminué du montant de l'allocation compensatrice de perte d'autonomie qu'il perçoit.
13En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] bénéficiait d'une assistance au moins partielle dans la famille d'accueil où il résidait et sans rechercher si cette assistance était entièrement à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.