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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-22.839

ECLI:FR:CCASS:2023:C201189

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour juger que l'indemnisation de M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation devait être calculée en prenant en compte le coût d'une assistance à temps plein tous les jours pendant 461 jours, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué que l'état de M. [W] nécessitait la présence d'une tierce personne ayant la qualification d'adjointe de soins, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et retient qu'en dehors des périodes d'hospitalisation, il n'avait pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualité et les compétences adaptées à son état de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 avril 2021), M. [W] a été victime, le 24 juillet 1993, à Papeete, de coups portés par M. [V], à l'aide d'une arme par destination.

2M. [W], représenté par son tuteur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnisation en capital due à M. [W], au titre des préjudices subis à la suite de l'agression du 24 juillet 1993, à la somme de 300 527 578 FCP et de fixer le montant de la rente annuelle viagère due à M. [W] à compter du présent arrêt à la somme de 12 730 800 FCP, alors « que les juges doivent procéder à une analyse, même sommaire, des éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer l'assistance par une tierce personne temporaire sur la base d'un besoin d'assistance permanente, lorsqu'il n'était contesté par aucune partie que M. [W] avait bénéficié d'une prise en charge en famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital, qu'à sa sortie de l'hôpital et jusqu'à la consolidation, M. [W] « n'a pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualification et les compétences adaptées à son état de santé », sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour juger que l'indemnisation de M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation devait être calculée en prenant en compte le coût d'une assistance à temps plein tous les jours pendant 461 jours, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué que l'état de M. [W] nécessitait la présence d'une tierce personne ayant la qualification d'adjointe de soins, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et retient qu'en dehors des périodes d'hospitalisation, il n'avait pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualité et les compétences adaptées à son état de santé.

7En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait cette dernière affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le FGTI fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime, adulte handicapé, accueillie dans une structure d'accueil spécialisée et qui bénéficie à ce titre d'une prise en charge adaptée à son état de santé, financée en tout ou partie par l'aide sociale, n'a droit, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, à l'indemnisation que des seuls besoins qui ne seraient pas déjà pris en charge à ce titre ; qu'en fixant l'indemnité revenant à M. [W] au titre de l'assistance tierce personne, pour la période postérieure à la consolidation, sur la base d'une assistance permanente sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] bénéficiait d'une prise en charge complète en famille d'accueil, ce dont il résultait que l'indemnisation ne pouvait couvrir que le besoin d'assistance non déjà pris en charge à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime :

9Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

10Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

11Pour fixer le montant de la rente annuelle viagère due à M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a indiqué que celui-ci était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, d'autre part, que la structure d'accueil ne lui apportait pas toute l'assistance requise par ses handicaps lourds.

12Il en conclut que M. [W] doit être indemnisé sur la base du coût de l'assistance par une tierce personne 24 heures par jour, 412 jours par an, diminué du montant de l'allocation compensatrice de perte d'autonomie qu'il perçoit.

13En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] bénéficiait d'une assistance au moins partielle dans la famille d'accueil où il résidait et sans rechercher si cette assistance était entièrement à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnisation en capital due à M. [W] au titre des préjudices subis à la suite de l'agression du 24 juillet 1993 à la somme de 300 527 578 FCP, alors « que le poste des dépenses de santé actuelles indemnise l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime ; qu'en tenant pour indifférente la circonstance que la créance du centre hospitalier de 14 185 758 FCP, au titre de frais d'hospitalisation entre 1993 et 1995, n'avait jamais été réglée par M. [W] et que cette créance, ancienne de plus de vingt-cinq ans, puisse aujourd'hui être prescrite, la cour d'appel, qui a fixé les dépenses de santé futures à cette somme sans s'assurer qu'elle restait à la charge de la victime, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime :

15Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

16Pour fixer le montant des frais médicaux restés à la charge de M. [W] à la somme de 14 185 758 FCP, la cour d'appel, après avoir constaté que le décompte de la dette établi le 19 janvier 1998 par la trésorerie du centre hospitalier et les titres de recettes joints démontrent que les frais d'hospitalisation de M. [W], entre le 24 juillet 1993 et le 13 avril 1994, s'élèvent à cette somme, retient qu'une éventuelle prescription de la créance, qui n'a jamais été invoquée devant la juridiction compétente, est sans effet sur son droit à indemnisation.

17En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance du centre hospitalier représentative de ces frais d'hospitalisation restait à la charge de M. [W] alors qu'elle datait de plus de vingt ans et était susceptible d'être éteinte par l'effet de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels formés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et par M. [W], l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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