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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2009, n° 07-16.974

ECLI:FR:CCASS:2009:C200110

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail. Il s'ensuit que, conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit tenir compte, pour l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail présentant le caractère d'une infraction commise par une personne autre que l'employeur et ses préposés, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-9 du code de procédure pénale

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