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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2023, n° 21-22.288

ECLI:FR:CCASS:2023:C200323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, ne peuvent s'appliquer à l'indemnisation de la victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'égard duquel les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire. Dès lors, les débours des tiers payeurs doivent être déduits, poste par poste, des indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, sans leur appliquer le coefficient de réduction du droit à indemnisation de la victime

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), M. [C], victime d'une agression par arme à feu, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

2La CIVI a réduit le droit à indemnisation de M. [C] de 50 %, au regard de son comportement fautif.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [C] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale qui s'imputent, en totalité, sur la somme à allouer à la victime calculée en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation décidée en raison de sa faute ; qu'en imputant seulement, pour la liquidation des postes de perte de revenus actuels et de perte de revenus futurs, 50 % des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie en indemnisation de ces postes de préjudice sur l'indemnité à allouer à la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.

5Pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C], la cour d'appel, après avoir statué sur chaque poste de celui-ci et appliqué le coefficient de réduction de 50 % retenu par elle au titre de sa faute, a imputé sur cette somme la moitié des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

6En statuant ainsi, alors que les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de sorte qu'il y a lieu de déduire leurs débours, poste par poste, sans leur appliquer de coefficient de réduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [C] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 706-9 du code de procédure pénale

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