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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mai 2018, n° 17-17.378

ECLI:FR:CCASS:2018:C200718

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice d'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, l'arrêt retient que, si jusqu'à la date de son prononcé il n'est pas douteux que M. X... n'a pas bénéficié de la prestation de compensation du handicap, il doit être admis qu'il est susceptible d'effectuer une demande de versement de cette prestation auprès du conseil général pour l'avenir ; que force est de constater qu'il ne soutient pas dans ses conclusions qu'il n'y est pas éligible ; que pour finaliser à compter du présent arrêt l'offre d'indemnisation concernant ce poste, alors que la prestation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

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