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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2023, n° 22-14.445

ECLI:FR:CCASS:2023:C201016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-4, 706-9, 706-14 et R. 50-24 du code de procédure pénale : 4. Il résulte des premier, deuxième et quatrième de ces textes que la CIVI alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le FGTI et qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités. 5. Le troisième de ces textes limite au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie. 6. L'arrêt condamne le FGTI à payer la somme de 10 000 euros à Mme [O] en répara

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2022), Mme [O] a déposé une plainte pour des faits d'escroquerie commis par une personne domiciliée en Afrique, avec laquelle elle avait entretenu sur les réseaux sociaux une relation amoureuse et qui l'avait convaincue de lui envoyer des sommes d'argent sous différents prétextes.

2Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [O] recevable en sa demande indemnitaire, de la dire victime des faits matériels caractéristiques de l'escroquerie commis à son encontre par M. [K], de la recevoir en sa demande indemnitaire, de dire que sa faute réduisait partiellement sa demande indemnitaire, de fixer son préjudice à la somme de 10 000 euros et de le condamner à lui payer cette somme au titre de son préjudice matériel, alors :

« 2°/ que l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'en fixant le préjudice de Mme [O] à la somme de 10 000 euros et en condamnant le FGTI à lui verser cette somme, cependant qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de la circulaire JUST2201936C du 20 janvier 2022 que le plafond annuel de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé, pour 2022, à 17 367 euros, de sorte que Mme [O] ne pouvait pas prétendre à une indemnité supérieure à 4 341 euros, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale ;

3°/ que la commission alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI ; qu'il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ; qu'en condamnant le FGTI à verser une indemnité de 10 000 euros à Mme [O], la cour d'appel a violé les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-4, 706-9, 706-14 et R. 50-24 du code de procédure pénale :

4Il résulte des premier, deuxième et quatrième de ces textes que la CIVI alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le FGTI et qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités.

5Le troisième de ces textes limite au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie.

6L'arrêt condamne le FGTI à payer la somme de 10 000 euros à Mme [O] en réparation de son préjudice matériel.

7En statuant ainsi, alors que le FGTI ne peut qu'être tenu au versement des indemnités fixées par la CIVI et que le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle était, à la date de l'arrêt, de 1 447 euros, de sorte que le montant total de l'indemnité ne pouvait dépasser 4 341 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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