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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-20.990

ECLI:FR:CCASS:2026:C200847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 3. Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. 4. Pour dire que la faute de la victime est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 60 %, l'arrêt retient que le fait dommageable s'est avéré extrême dans sa gravité dans la mesure où il a conduit au décès du père d'[U] [M] et dépasse e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 2024), Mme [M] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [M], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation du préjudice moral subi par lui du fait du meurtre de son père dont l'auteur a été déclaré coupable par une cour d'assises.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros, alors que « la faute de la victime d'une infraction tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité délictueuse est de nature à exclure ou réduire toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions dans une proportion dépendant de la gravité intrinsèque de la faute commise par la victime, abstraction devant être faite de la faute commise par l'agresseur et sans qu'il y ait lieu de se fonder sur la proportionnalité de la gravité des fautes commises par les protagonistes ; qu'en jugeant que l'étendue du droit à indemnisation du fils de [R] [Q] devait se faire au regard « de la proportion entre la gravité du fait dommageable et la gravité de la faute de la victime », et en jugeant que « le comportement fautif de [R] [Q] justifie que la réparation à laquelle son ayant droit, [U] [M], peut prétendre soit réduit dans la proportion de 60 % » aux motifs que « le fait dommageable s'est avéré extrême dans sa gravité dans la mesure où il a conduit au décès du père d'[U] [M] et dépasse en proportion la gravité de la faute de la victime, certes importante, qui a consisté à organiser une expédition punitive aux fins de commission de dégradations et de violences », la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

3Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.

4Pour dire que la faute de la victime est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 60 %, l'arrêt retient que le fait dommageable s'est avéré extrême dans sa gravité dans la mesure où il a conduit au décès du père d'[U] [M] et dépasse en proportion la gravité de la faute de la victime, certes importante, qui a consisté à organiser une expédition punitive aux fins de commission de dégradations et de violences.

5En statuant ainsi, alors que seule la faute de la victime doit être prise en compte pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier la gravité de la faute de la victime par rapport à celle commise par l'auteur des faits, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le FGTI fait le même grief à l'arrêt, alors que « la commission alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI ; qu'il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ; qu'en condamnant le FGTI à payer à Mme [W] [M], ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de son fils, la cour d'appel a violé les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes que la réparation par le FGTI du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.

8Il résulte des trois derniers que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ou la cour d'appel alloue aux victimes des sommes qui sont versées par le FGTI et qu'il ne leur appartient pas de condamner le FGTI à verser ces indemnités.

9L'arrêt condamne le FGTI à payer une somme de 10 000 euros à Mme [M], ès qualités, en réparation du préjudice moral de son fils.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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