Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros, alors que « la faute de la victime d'une infraction tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité délictueuse est de nature à exclure ou réduire toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions dans une proportion dépendant de la gravité intrinsèque de la faute commise par la victime, abstraction devant être faite de la faute commise par l'agresseur et sans qu'il y ait lieu de se fonder sur la proportionnalité de la gravité des fautes commises par les protagonistes ; qu'en jugeant que l'étendue du droit à indemnisation du fils de [R] [Q] devait se faire au regard « de la proportion entre la gravité du fait dommageable et la gravité de la faute de la victime », et en jugeant que « le comportement fautif de [R] [Q] justifie que la réparation à laquelle son ayant droit, [U] [M], peut prétendre soit réduit dans la proportion de 60 % » aux motifs que « le fait dommageable s'est avéré extrême dans sa gravité dans la mesure où il a conduit au décès du père d'[U] [M] et dépasse en proportion la gravité de la faute de la victime, certes importante, qui a consisté à organiser une expédition punitive aux fins de commission de dégradations et de violences », la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
3Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
4Pour dire que la faute de la victime est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 60 %, l'arrêt retient que le fait dommageable s'est avéré extrême dans sa gravité dans la mesure où il a conduit au décès du père d'[U] [M] et dépasse en proportion la gravité de la faute de la victime, certes importante, qui a consisté à organiser une expédition punitive aux fins de commission de dégradations et de violences.
5En statuant ainsi, alors que seule la faute de la victime doit être prise en compte pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier la gravité de la faute de la victime par rapport à celle commise par l'auteur des faits, a violé le texte susvisé.