Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
9Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
10Les débours des tiers payeurs doivent être déduits, poste par poste, des indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge.
11Par ailleurs, la Cour de cassation juge désormais que la pension d'invalidité indemnise les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle mais non celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié).
12Pour rejeter la demande en paiement au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [L], l'arrêt retient que le déficit fonctionnel permanent subsistant a été justement évalué par la CIVI à la somme de 11 480 euros et qu'aucune somme n'est due de ce chef à Mme [L] après déduction de la rente accident du travail (lire : pension d'invalidité) et du capital représentatif de celle-ci, qui excèdent le montant de cette somme.
13En statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.