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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 25-12.990

ECLI:FR:CCASS:2026:C200852

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2024), Mme [L] a été victime, le 24 juillet 2012, d'une agression par le chien rottweiler de son voisin.

2Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre du déficit fonctionnel permanent, après avoir fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 480 euros et avoir déduit de cette somme les arrérages et capital rente pour un montant de 11 480 euros, alors « que la pension versée à un assuré qui présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain déterminées par rapport à la rémunération qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la constatation de son état ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime et ne peut donc s'imputer sur l'indemnisation de ce poste de préjudice ; qu'en jugeant, après avoir retenu que le déficit fonctionnel permanent subsistant chez Mme [L] avait justement été évalué par la CIVI à 11 480 euros, qu'il convenait de déduire les arrérages et le capital de la pension d'invalidité, improprement nommée rente accident du travail et du capital représentatif de celle-ci, qui excédaient le montant de cette somme en sorte que la victime ne pouvait prétendre à aucun paiement de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale, les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et, dès lors, irrecevable.

6Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

7Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

8Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

9Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

10Les débours des tiers payeurs doivent être déduits, poste par poste, des indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge.

11Par ailleurs, la Cour de cassation juge désormais que la pension d'invalidité indemnise les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle mais non celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié).

12Pour rejeter la demande en paiement au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [L], l'arrêt retient que le déficit fonctionnel permanent subsistant a été justement évalué par la CIVI à la somme de 11 480 euros et qu'aucune somme n'est due de ce chef à Mme [L] après déduction de la rente accident du travail (lire : pension d'invalidité) et du capital représentatif de celle-ci, qui excèdent le montant de cette somme.

13En statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt décidant qu'aucune somme n'est due à Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant la décision de la CIVI en ce qu'elle a fixé à la somme de 25 064,61 euros la réparation du préjudice corporel de Mme [L], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15D'autre part, la cassation des chefs de dispositif déboutant Mme [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et décidant qu'aucune somme ne lui est due au titre du déficit fonctionnel permanent n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant le FGTI au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide qu'aucune somme n'est due à Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il confirme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en tant qu'elle a fixé à la somme de 25 064,61 euros la réparation du préjudice corporel de Mme [L], l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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