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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIII · De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

Article 706-71 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 202641 décisions de la Cour de cassation, dont 30 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un avocat ne peut pas être entendu par visioconférence depuis son cabinet si son client comparait physiquement devant la juridiction. L'avocat doit être présent à ses côtés dans l'établissement pénitentiaire pour que la visioconférence soit autorisée.

    n° 25-85.134 (2025)

  • Pour une audience sur la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, l'avocat doit être informé à l'avance si la visioconférence est envisagée, afin de pouvoir se tenir aux côtés de son client. À défaut, l'audience est nulle.

    n° 23-85.403 (2023)

  • La visioconférence ne peut pas être utilisée pour un examen médical ou psychiatrique dans le cadre d'une expertise judiciaire.

    n° 22-86.713 (2023)

  • Une personne détenue doit être informée de son droit de refuser la visioconférence lors d'un débat sur sa détention provisoire. Son absence d'opposition ne vaut pas acceptation si elle n'a pas été informée.

    n° 25-81.004 (2025)

  • Un expert ne peut pas être entendu par téléphone devant la cour d'assises : la visioconférence ou la présence physique est obligatoire.

    n° 18-82.164 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-87.987

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 592 et 706-71 du code de procédure pénale qu'est irrégulière la composition d'une juridiction lorsqu'un ou plusieurs de ses membres siègent par visioconférence sans que cette modalité d'intervention ne soit prévue par la loi. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon présidée par visioconférence depuis le siège de la cour d'appel de Paris, par un magistrat désigné en application de l'article LO 513-8 du code de l'organisation judiciaire, alors que ni ce texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2025 · n° 25-86.521

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte pas des dispositions de l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale l'obligation pour la juridiction de jugement statuant sur une demande de mise en liberté, de solliciter l'accord du prévenu ni de son avocat pour décider du recours à la visioconférence, l'accord du prévenu n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, devant cette juridiction, que lorsqu'elle statue au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-85.134

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-71, alinéa premier, du code de procédure pénale, l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est limité aux cas prévus par cet article. Il résulte du sixième alinéa dudit texte que l'avocat ne peut être entendu en visioconférence que lorsqu'il assiste son client qui comparait lui-même selon ce moyen de télécommunication et se tient à ses côtés dans l'établissement pénitentiaire. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur la détention provisoire de la personne mise en examen qui comparaissait physiquement devant elle, après que son avocat a fait des observations en visioconférence depuis son cabinet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2025 · n° 25-83.500

    Sommaire de la Cour

    La demande par l'avocat de la personne mise en examen de mise à sa disposition d'une copie du dossier dans les locaux de la détention, en application de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui peut être faite par lettre simple, est soumise aux dispositions de l'article D. 591 dudit code lorsqu'elle est formée par un moyen de communication électronique.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 25-82.171

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoient que l'assistance d'un interprète, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de se déplacer, ne peut se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunication que pour une audition, un interrogatoire ou une confrontation. L'assistance d'un interprète par téléphone pour le débat en vue de la prolongation de la détention provisoire est donc irrégulière. N'encourt toutefois pas la censure l'arrêt qui écarte le moyen pris d'une telle irrégularité, dès lors que les juges constatent que la personne dont la détention provisoire a été prolongée ne démontre l'existence d'aucun grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 avril 2025 · n° 25-81.004

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsqu'il est statué sur le placement en détention provisoire d'une personne détenue pour autre cause, celle-ci doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de la visioconférence lors du débat contradictoire préalable s'il est envisagé de recourir à ce moyen de télécommunication audiovisuelle. Le fait que la personne détenue, à laquelle cette information n'a pas été faite, ait comparu par visioconférence sans s'y être opposée, ni avoir sollicité le renvoi du débat contradictoire, ne saurait être regardé comme valant acceptation implicite de l'utilisation de ce procédé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-86.818

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-71 du code de procédure pénale relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 24-80.966

    Sommaire de la Cour

    La déposition d'un expert en visioconférence, devant la cour d'assises, par l'intermédiaire de son ordinateur personnel, au moyen du dispositif "klood justice", est conforme aux exigences des articles 706-71 et R. 55-38 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2024 · n° 24-85.125

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-71-1, alinéa 3, du code de procédure pénale que la personne mise en examen qui ne s'est pas opposée, dans les cas prévus au deuxième alinéa dudit article, au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour une audience ne peut ensuite le refuser, en cas de renvoi de cette audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 24-84.540

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention doive informer la personne mise en examen du lieu de détention où elle pourrait être incarcérée si elle était placée en détention provisoire. Il s'ensuit que l'absence de débat contradictoire sur cette information ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ni ne porte atteinte aux droits de la défense au cours dudit débat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2024 · n° 24-84.278

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'a été avisé qu'à son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention que le débat contradictoire aurait lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle et n'a donc pas été mis en mesure d'exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que, régulièrement convoqué audit débat, l'avocat a pu s'entretenir avec la personne mise en examen avant sa tenue et n'a formulé une demande de renvoi qu'après l'ouverture du débat contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2024 · n° 24-84.340

    Sommaire de la Cour

    L'exécution des réquisitions d'extraction est une mission relevant du service public de la justice et le défaut d'extraction par les services de l'administration pénitentiaire justifié par l'absence de renfort des forces de sécurité intérieure ne saurait, à lui seul et indépendamment de toute autre circonstance, constituer une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice. En cas d'un tel refus d'extraction, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de la légalité du débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, tenu en l'absence de la personne mise en examen qui a refusé de comparaitre en visioconférence, de rechercher, conformément à l'article 706-71 du code de procédure pénale, si l'extraction de l'intéressé paraissait devoir être évitée en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 23-87.088

    Sommaire de la Cour

    Les modalités de déroulement des audiences prévues par l'article 884 du code de procédure pénale obéissent à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, au regard de l'éloignement géographique entre Mamoudzou et Saint-Denis de La Réunion. La comparution de la personne mise en examen détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle est, en effet, assortie des garanties résultant, quant à l'exercice des droits de sa défense, de l'article 706-71 du code de procédure pénale et du contrôle exercé par la Cour de cassation sur le respect des principes du procès équitable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2023 · n° 23-85.403

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 de ce même code, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. Cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 22-86.713

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-71 du code de procédure pénale, qui s'applique à tous les actes accomplis au cours de la procédure, limite l'usage de la télécommunication audiovisuelle aux cas qu'il prévoit. Il en résulte qu'à l'occasion de l'examen par un expert auquel se réfère l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'usage de la visioconférence est interdit. La méconnaissance de cette règle, relative à l'établissement et à l'administration de la preuve, est une cause de nullité de l'expertise que toute partie a qualité pour invoquer, et qui fait nécessairement grief. Méconnait l'article 706-71 du code précité la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité, présentée par la personne mise en examen, de l'expertise psychiatrique qui la concerne, qui fait valoir que l'examen été réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 avril 2023 · n° 23-80.661

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-71 du code de procédure pénale n'opérant aucune distinction selon que la comparution personnelle a été ordonnée par la chambre de l'instruction ou demandée par la personne détenue, appelante d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, celle-ci peut toujours lors de la notification de l'avis d'audience refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsque celui-ci est envisagé, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-82.580

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 393 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité d'une comparution immédiate, tirée de ce que le dossier de la procédure a été remis à l'avocat du prévenu sous forme de CD-ROM, sans mise à disposition du matériel qui permette de le consulter, que la libre consultation du dossier implique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 20-84.394

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 712 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence peut décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 du même code. S'il résulte du 3e alinéa de ce dernier texte que le requérant devait donner son accord pour qu'il soit recouru à la visioconférence, cet accord, valablement donné lors d'une audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne pouvait, en application de l'article 706-71-1 de ce code, être repris.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2019 · n° 19-84.773

    Sommaire de la Cour

    Porte atteinte aux droits de la défense l'absence de mise à disposition d'une copie intégrale du dossier de la procédure dans les locaux de détention, lorsque l'avocat, qui n'avait pu obtenir depuis plusieurs mois une copie actualisée de l'entier dossier, informé de la tenue du débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, avait indiqué en temps utile au juge des libertés et de la détention qu'il se trouverait auprès de la personne détenue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-80.777

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-71 du code de procédure pénale ne fait pas obligation à la chambre des appels correctionnels de recueillir l'accord du prévenu détenu pour lui notifier sa décision par le moyen de la visioconférence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-82.164

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 168 et 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission. L'audition d'un expert par un moyen de communication exclusivement sonore, en l'espèce un téléphone, même en l'absence d'opposition des parties, entraîne la cassation de l'arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 18-81.862

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale que la personne détenue, lorsqu'elle est avisée de la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de ce moyen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2017 · n° 17-85.716

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que le mis en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'une copie intégrale du dossier n'a pas été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, lorsque ce dernier, informé de la tenue du débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, n'a pas averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2017 · n° 17-85.300

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, refuser l'utilisation de ce moyen. Il se déduit de cette disposition, qui trouve son fondement dans le souci d'une bonne administration de la justice, que l'intéressé ne peut plus revenir sur son choix ultérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 17-82.306

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2017 · n° 17-80.571

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est convoquée à un débat contradictoire en vue de son placement en détention provisoire ou de la prolongation de la détention provisoire, la personne mise en examen ne peut refuser l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle qu'au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2015 · n° 15-83.204

    Sommaire de la Cour

    L'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 avril 2012 · n° 12-81.804

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoyant que le procédé de visioconférence doit être justifié par "les nécessités de l'enquête et de l'instruction" ne sont pas applicables lorsque la personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen est conduite devant le procureur général puis présentée au premier président en vue d'une éventuelle incarcération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2011 · n° 11-85.602

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2011 entrée en vigueur le 16 mars 2011, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, pour rejeter la demande du mis en examen, appelant d'une ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, qui souhaitait être présent à l'audience en raison de troubles de l'audition dont il se plaignait, se borne à retenir qu'il ne résultait pas des documents produits que son audition par visioconférence soit impossible, alors que seuls des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, pouvaient, dans un tel cas, permettre de passer outre au refus de la personne détenue d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2010 · n° 10-85.237

    Sommaire de la Cour

    Si, lors de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, il doit, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, être dressé, dans chacun des lieux où les opérations sont effectuées, un procès-verbal, l'absence au dossier de cette pièce, relatant les opérations accomplies à la maison d'arrêt, ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de la procédure, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction ainsi que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales du déroulement de l'audience ont été respectées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-83.216

    Extrait des motifs

    « 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 26-80.359

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, qui régit les conditions de recours à la visioconférence selon les situations procédurales en distinguant notamment celles qui n'exigent pas l'accord de la personne détenue de celles qui prévoient une possibilité de refus, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la juridiction de jugement. 10. Il ne résulte pas de ces dispositions que le prévenu puisse refuser de comparaître par visioconférence devant le tribunal correctionnel saisi de sa demande de mise en liberté, son accord n' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 24-85.360

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2024 · n° 24-84.864

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, si le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle par la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire est autorisé, la personne peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un tel moyen est envisagé, en refuser l'utilisation sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. 8. Pour rejeter la demande de renvoi et passer outre la demande de comparution personnelle de la personne mise en ex »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2024 · n° 24-84.778

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que la personne détenue, lorsqu'elle est avisée de la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de cette mesure, et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de ce moyen. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [V] a comparu par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur la prolongation de sa détention provisoire. 8. Si l'avis d'audience adressé le 16 juillet 2024 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-84.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est réalisé par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle alors que l'avocat est auprès de la personne détenue, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise. 7. Pour écarter le moyen de nullité et confirmer l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat désigné par M. [J] a eu accès au dossier de la procédure pendant le délai d'incarcération provisoire, porté à s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2023 · n° 23-85.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 706-71 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Il résulte du second de ces textes que lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est réalisé par visioconférence alors que l'avocat est auprès du détenu dans les locaux de détention, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition. 8. Pour rejeter le moyen tiré du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d'arrêt le 22 août 2023 et infirmer l'or »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2023 · n° 23-84.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est réalisé par visioconférence alors que l'avocat est auprès du détenu dans les locaux de détention, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition. 7. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d'arrêt le 25 juillet 2023 et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [W], l'arrêt attaqué énonce notamment, après avoir relevé que l'avocat de la personne mise en examen avait re »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-87.044

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-71, alinéa 6, et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, l'avocat qui assiste la personne mise en examen détenue peut se trouver auprès de l'intéressé dans les locaux de détention. Dans ce cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans ces locaux sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise. 10. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2021 · n° 20-86.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'elle en fait la demande, la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen, qui a fait appel de la décision la plaçant en détention provisoire, est de droit. 7. Le second texte prévoit que la comparution d'une personne mise en examen est possible par le moyen de la visioconférence devant la chambre de l'instruction. 8. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que M. F... B... n'a pas comparu à l'audience car il n'a pu être extrait du fait de son résultat positif au test PCR - Coronavi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.