Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a placé M. [J] en détention provisoire, alors « que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à disposition de l'avocat dans les locaux de détention d'où il assiste la personne mise en examen, sauf si cette copie lui a déjà été remise ; qu'en écartant la nullité du débat contradictoire tirée de ce que le dossier de la procédure n'était pas à disposition de l'avocat assistant M. [J] depuis le lieu de sa détention, bien qu'aucune copie de la procédure n'ait préalablement été mise à disposition de cet avocat, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est réalisé par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle alors que l'avocat est auprès de la personne détenue, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
7Pour écarter le moyen de nullité et confirmer l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat désigné par M. [J] a eu accès au dossier de la procédure pendant le délai d'incarcération provisoire, porté à son maximum par le juge des libertés et de la détention, et qu'il a disposé d'un permis de visite délivré immédiatement, de sorte qu'il a bénéficié des facilités nécessaires à l'exercice des droits de la défense.
8Les juges ajoutent que l'avocat de M. [J] ne saurait invoquer un grief tiré de l'absence de mise à disposition du dossier de la procédure dans les locaux de l'établissement pénitentiaire, alors qu'il n'était pas lui-même aux côtés de son client et qu'il lui appartenait de mettre en mesure les avocats qui le substituaient de bénéficier des éléments utiles à la défense de la personne mise en examen.
9En statuat ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10En effet, le défaut d'accès au dossier dans les locaux de détention, alors que l'avocat avait fait savoir en temps utile qu'il serait auprès de son client et que la seule possibilité de consulter la procédure au greffe du juge d'instruction ne saurait suppléer dans ce cas le défaut de délivrance d'une copie de celle-ci, a porté atteinte aux droits de la défense.
11La cassation est par conséquent encourue.