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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 février 2021, n° 20-86.541

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'elle en fait la demande, la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen, qui a fait appel de la décision la plaçant en détention provisoire, est de droit. 7. Le second texte prévoit que la comparution d'une personne mise en examen est possible par le moyen de la visioconférence devant la chambre de l'instruction. 8. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que M. F... B... n'a pas comparu à l'audience car il n'a pu être extrait du fait de son résultat positif au test PCR - Coronavi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. F... B... a été mis en examen le 1er novembre 2020 des chefs susvisés et placé, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, en détention provisoire.

3L'intéressé a, le 4 novembre 2020, interjeté appel de cette décision tout en sollicitant sa comparution personnelle.

4La chambre de l'instruction a tenu son audience le 16 novembre 2020 en l'absence de M. F... B..., ce dernier n'ayant pas été extrait de la maison d'arrêt en raison d'un résultat positif au test PCR - Coronavirus.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 1ernovembre 2020, alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance en matière de détention provisoire peut entendre la personne concernée à distance par un moyen de télécommunication audiovisuelle ; que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le contentieux de la détention provisoire permet de garantir les principes des droits de la défense, du caractère contradictoire des débats, et du recours effectif à un juge, tout en limitant les risques de contagion dus à la pandémie de covid-19 ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que l'avocat de M. F... B... avait demandé la comparution personnelle de ce dernier (arrêt, p. 2, § 2) ; que, cependant, il ressort des énonciations de l'arrêt que M. F... B... était « non comparant comme n'ayant pu être extrait du fait de son résultat positif au test PCR – Coronavirus » (arrêt, p. 1, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. F... B..., qui souhaitait comparaître, avait été mis en mesure d'être entendu par un moyen de télécommunication visuelle, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,144, 199, alinéa 6, 706-71, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'elle en fait la demande, la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen, qui a fait appel de la décision la plaçant en détention provisoire, est de droit.

7Le second texte prévoit que la comparution d'une personne mise en examen est possible par le moyen de la visioconférence devant la chambre de l'instruction.

8Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que M. F... B... n'a pas comparu à l'audience car il n'a pu être extrait du fait de son résultat positif au test PCR - Coronavirus, tel qu'il résulte du courrier en date du 16 novembre 2020 du Docteur S..., médecin exerçant à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre hospitalier Sud Francilien.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher si la comparution de la personne mise en examen ne pouvait être réalisée par le moyen de la visioconférence, conformément à l'article 706-71 du code de procédure pénale, et ce dans le délai de quinze jours à compter de l'appel qui lui était imparti par application combinée des articles 194 dernier alinéa et 199, alinéa 7 du même code, soit au plus tard le vendredi 20 novembre 2020, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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