Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de renvoi et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si elle-même ou son avocat en fait la demande ; que lorsqu'elle est informée de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, la personne concernée peut en refuser l'utilisation sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'en statuant en l'absence du mis en examen qui avait demandé à comparaître et qui avait refusé de comparaître par un moyen de télécommunication audiovisuelle sans constater, pour passer outre ce refus, l'existence de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction, qui n'a par ailleurs constaté aucune circonstance imprévisible et insurmontable de nature à justifier le défaut de comparution personnelle, a méconnu les articles 199, 706-71 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que, si le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle par la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire est autorisé, la personne peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un tel moyen est envisagé, en refuser l'utilisation sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
8Pour rejeter la demande de renvoi et passer outre la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen qui avait refusé de comparaître par visioconférence, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le service chargé de son extraction n'est pas en mesure d'assurer cette mission en raison de problèmes d'effectifs et de l'impossibilité d'une assistance par les forces de sécurité intérieure, d'autre part, qu'un report de l'audience est impossible, la personne mise en examen ne pouvant plus être convoquée dans les délais légaux.
9En statuant ainsi, sans caractériser l'existence de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.