Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté « le moyen de procédure soulevé et la demande de renvoi », dit la demande de mise en liberté mal fondée, et l'a rejetée, alors :
«2°/ d'autre part qu'en matière de détention, l'avocat doit être convoqué au moins quarante-huit heures avant l'audience de la chambre de l'instruction, la convocation devant préciser le mode de comparution de la personne détenue, afin de permettre à l'avocat de se déterminer, en cas de recours à la visioconférence, sur le lieu où il pourra se trouver – auprès de la juridiction ou auprès de son client – lors des débats ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] et son conseil n'ont été convoqués en vue de l'audience de la Chambre de l'instruction du 17 août 2023 à 14 heures que le jour même respectivement à 13 heures 55 et 11 heures 54 ; qu'en affirmant, pour juger la procédure régulière, que Monsieur [S] et son conseil avaient été convoqués pour une audience devant se tenir à la chambre de l'instruction le 17 août 2023 à 10 heures 30 et que le mode de comparution de la personne détenue pouvait être modifié pour passer d'une comparution physique devant la juridiction à l'usage de la visioconférence sans délai avant l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ encore qu'en matière de détention, l'avocat doit être convoqué au moins quarante-huit heures avant l'audience de la chambre de l'instruction, la convocation devant préciser le mode de comparution de la personne détenue, afin de permettre à l'avocat de se déterminer, en cas de recours à la visioconférence, sur le lieu où il pourra se trouver – auprès de la juridiction ou auprès de son client – lors des débats ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] et son conseil n'ont été convoqués en vue de l'audience de la Chambre de l'instruction du 17 août 2023 à 14 heures que le jour même respectivement à 13 heures 55 et 11 heures 54 ; qu'en affirmant, pour juger la procédure régulière, qu'il appartenait à l'avocat de Monsieur [S] de « prendre soin d'indiquer suffisamment à l'avance s'il serait ou non auprès de son client », quand une telle diligence ne lui incombait pas dès lors qu'il avait été convoqué à une audience à laquelle son client devait comparaître physiquement, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ en outre qu'en matière de détention, l'avocat doit être convoqué au moins quarante-huit heures avant l'audience de la Chambre de l'instruction, la convocation devant préciser le mode de comparution de la personne détenue, afin de permettre à l'avocat de se déterminer, en cas de recours à la visioconférence, sur le lieu où il pourra se trouver – auprès de la juridiction ou auprès de son client – lors des débats ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] et son conseil n'ont été convoqués en vue de l'audience de la Chambre de l'instruction du 17 août 2023 à 14 heures que le jour même respectivement à 13 heures 55 et 11 heures 54 ; qu'en affirmant, pour juger la procédure régulière, que le changement de mode de comparution n'avait pas causé grief à Monsieur [S], dès lors que son avocat n'était pas présent à l'audience, quand la circonstance que le conseil de Monsieur [S] n'ait pas été présent à [Localité 2] à 10 heures 30 n'excluait pas qu'il ait pu, s'il avait été averti suffisamment à l'avance du recours à la visioconférence, qu'il puisse être présent aux côtés de son client à la maison d'arrêt de [Localité 1] à 14 heures, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 197, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ enfin que l'absence de convocation régulière de l'avocat à l'audience de la chambre de l'instruction devant se prononcer en matière de détention fait nécessairement grief à la personne détenue qui comparaît sans avocat ; qu'en affirmant, au cas d'espèce, qu'aucun grief n'était résulté pour Monsieur [S] des conditions dans lesquelles son conseil avait été convoqué à l'audience, dès lors que Monsieur [S] avait choisi de garder le silence et ne s'était pas opposé au recours à la visioconférence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 197, 706-71, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale :
10Selon ce texte, en cas d'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen peut se trouver auprès de la juridiction ou auprès de l'intéressé.
11Il s'en déduit que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. Cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt.
12Pour écarter le moyen de nullité et rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la comparution par visioconférence relève du pouvoir discrétionnaire de la chambre de l'instruction et que la loi n'a pas prévu de délai de rigueur pour l'utilisation de ce moyen de télécommunication.
13Les juges ajoutent que l'avocat du demandeur n'était pas présent à l'audience à laquelle il avait été convoqué et qu'il lui appartenait d'indiquer suffisamment à l'avance s'il serait auprès de son client.
14Ils relèvent enfin que M. [S] a choisi de garder le silence et n'a pas exprimé son refus de comparaître par visioconférence.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
16En effet, alors que l'avis d'audience ne mentionnait pas la comparution de la personne mise en examen par visioconférence, l'avocat de M. [S] n'a été avisé de cette modalité de comparution que le jour même de l'audience.
17Il s'ensuit que, M. [S] ayant comparu sans son avocat, les droits de la défense ont été méconnus.
18La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier grief.