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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes

Article 706-73 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20265 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles spéciales de protection du secret professionnel des avocats (perquisitions, écoutes) ne s’appliquent pas si les locaux utilisés par une personne mise en examen ne sont pas le cabinet ou le domicile de son avocat.

    n° 14-82.019 (2015)

  • Un délai de transfèrement inférieur à 4 jours entre la remise d’une personne par les autorités étrangères et sa présentation au juge peut être justifié par des contraintes logistiques, sans violer le droit à un procès rapide.

    n° 11-87.328 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2015 · n° 14-82.019

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable à invoquer une violation des articles 56-1 et 100-7 du code de procédure pénale relatifs aux formalités destinées à protéger le secret professionnel, applicables aux perquisitions dans le cabinet ou le domicile d'un avocat ainsi qu'aux interceptions des communications téléphoniques de celui-ci, la personne mise en examen qui n'a pas cette qualité et utilise, pour les besoins exclusifs de sa société, des locaux pris à bail par un prête-nom qui a, par ailleurs, la qualité d'avocat, lequel n'y a installé ni son cabinet ni son domicile, situés à d'autres adresses et n'est pas son conseil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 11-87.328

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction, qui déclare compatible avec l'exigence de promptitude résultant de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme un délai inférieur à quatre jours séparant la remise, par les autorités allemandes, de la personne visée par un mandat d'arrêt européen au procureur de la République du tribunal frontalier et sa présentation ensuite au juge d'instruction mandant, distant de plusieurs centaines de kilomètres, dès lors qu'elle motive sa décision sur les contraintes expliquant ce délai de transfèrement (régime antérieur à la loi du 14 avril 2011)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2010 · n° 10-88.298

    Sommaire de la Cour

    Rejet du recours, formé en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale, contre une ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée, dès lors que les délits d'escroqueries et complicité pour lesquels les requérants ont été mis en examen sont connexes à des infractions relevant des articles 706-73 et 706-74 dudit code, dont cette juridiction est saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 11 décembre 2009 · n° 09-13.944

    Sommaire de la Cour

    Une chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque ordonnée par un juge des libertés et de la détention, et qui relève que cette inscription n'était pas excessive au regard des amendes encourues, retient à bon droit que la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004, confiant à l'autorité judiciaire le soin d'apprécier l'existence d'éléments de gravité justifiant le recours à une procédure exceptionnelle, ne s'applique qu'à l'infraction de vol en bande organisée et non à l'ensemble des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2008 · n° 08-82.091

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-96 du code de procédure pénale que la sonorisation du parloir d'un détenu ne peut être autorisée par le juge d'instruction qu'au cours d'une information portant sur un crime ou délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrégulières les opérations de sonorisation d'un parloir ordonnées par le juge d'instruction dans une information ouverte du chef de meurtre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.