Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire de M. [G] et de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire et a confirmé cette dernière, alors « que l'avocat du mis en examen doit nécessairement être informé du recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle afin de choisir de se trouver auprès de ce magistrat ou auprès de l'intéressé ; qu'ayant constaté que le conseil du mis en examen avait été informé lors de son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, en écartant le moyen de nullité pris de ce que l'intéressé n'avait pas été avisé dans les formes et les délais de l'utilisation de ce moyen de télécommunication audiovisuelle au motif inopérant et erroné que son client avait accepté de comparaître avec ce moyen de télécommunication et qu'il relevait du cas prévu par l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-71 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été avisé dans les formes et les délais du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que, convoqué le 22 mai 2024 pour un débat initialement prévu le 10 juin suivant à 10 h 30 avec la comparution physique de la personne mise en examen, il a été informé lors de son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention qu'une visioconférence était envisagée.
11Les juges relèvent qu'il a pu s'entretenir préalablement au débat avec son client et était présent lors du débat contradictoire organisé en visioconférence à 11 h 30 au cours duquel il a assisté son client qui a choisi de quitter la salle où se déroulait la visioconférence.
12En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
13En effet, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'a été avisé qu'à son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention que le débat contradictoire aurait lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle et n'a donc pas été mis en mesure d'exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, régulièrement convoqué audit débat, l'avocat a pu s'entretenir avec la personne mise en examen avant sa tenue et n'a formulé une demande de renvoi qu'après l'ouverture du débat contradictoire.
14Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
15Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.