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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 25-86.521

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01733

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale l'obligation pour la juridiction de jugement statuant sur une demande de mise en liberté, de solliciter l'accord du prévenu ni de son avocat pour décider du recours à la visioconférence, l'accord du prévenu n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, devant cette juridiction, que lorsqu'elle statue au fond

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [E] [O] a été condamné des chefs susvisés à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement par jugement qualifié de contradictoire à signifier du tribunal correctionnel en date du 13 juin 2025, décision qui lui a été notifiée, et la peine prononcée a été mise à exécution, à la suite de son interpellation le 3 juillet 2025 à sa sortie du centre de rétention administrative.

3Il a interjeté appel du jugement le 7 juillet 2025, et a formé opposition à son encontre, le 8 juillet suivant.

4L'intéressé a par ailleurs formé une demande de mise en liberté par déclaration du 4 août 2025.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du mémoire personnel

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen du mémoire ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet son appel, alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en omettant de faire comparaître M. [O] qui était en visioconférence uniquement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision, a violé les articles 5, § 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 706-71 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui régit les conditions de recours à la visioconférence selon les situations procédurales, en distinguant notamment celles qui n'exigent pas l'accord de la personne détenue, de celles qui prévoient une possibilité de refus, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la juridiction de jugement.

8Il ne résulte pas de ces dispositions l'obligation, pour la juridiction de jugement statuant sur une demande de mise en liberté, de solliciter l'accord du prévenu ni de son avocat pour décider du recours à la visioconférence, l'accord du prévenu n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, devant cette juridiction que lorsqu'elle statue au fond.

9En faisant comparaître M. [O] par visioconférence à l'audience au cours de laquelle il a été statué sur sa demande de mise en liberté, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10Le moyen doit donc être écarté.

11Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 706-71 du code de procédure pénale

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