Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de défaut de mise à disposition de son avocat d'une copie complète de la procédure, alors « que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à disposition de l'avocat dans les locaux de détention d'où il assiste la personne mise en examen, sauf si cette copie lui a déjà été remise ; que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait constaté que le dossier de la procédure n'avait pas été mis à disposition de l'avocat assistant, le 22 août 2023, M. [K] depuis le lieu de détention et que la dernière copie de la procédure lui avait été communiquée le 9 mai 2023, c'est-à-dire près de trois mois et demi auparavant, durant lesquels plusieurs actes ont été ajoutés à la procédure, s'est néanmoins fondée, pour écarter la nullité du débat contradictoire, sur les circonstances inopérantes que les avocats désignés dans le dossier ne s'étaient pas plaints de l'absence de dossier lors d'une audience du 11 août qui avait conduit au renvoi du débat et n'avaient pas sollicité de nouvelle communication de la procédure, a méconnu l'article 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 706-71 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Il résulte du second de ces textes que lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est réalisé par visioconférence alors que l'avocat est auprès du détenu dans les locaux de détention, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition.
8Pour rejeter le moyen tiré du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d'arrêt le 22 août 2023 et infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [K], l'arrêt attaqué énonce notamment que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas évoqué l'absence d'accès au dossier de la procédure lors de l'audience du 11 août 2023, à l'occasion de laquelle, présent aux côtés de son client à la maison d'arrêt, il a sollicité et obtenu un renvoi du débat contradictoire en vue de produire des pièces.
9Les juges mentionnent que l'avocat s'est vu adresser copie du dossier le 9 mai 2023 et que ni lui, ni son confrère n'a sollicité une nouvelle communication des pièces de la procédure avant l'audience du 11 août 2023, ni avant celle du 22 août 2023.
10Ils ajoutent que les avocats n'ont pas fait de demande de renvoi du débat contradictoire en raison du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d'arrêt et constatent que le greffe a régulièrement communiqué à l'un des avocats copie des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
11Ils en déduisent qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie en l'état.
12En se déterminant ainsi, sans avoir recherché si de nouvelles pièces avaient été versées en procédure depuis la communication du dossier le 9 mai 2023 aux avocats, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.