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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 avril 2025, n° 25-81.004

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00686

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsqu'il est statué sur le placement en détention provisoire d'une personne détenue pour autre cause, celle-ci doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de la visioconférence lors du débat contradictoire préalable s'il est envisagé de recourir à ce moyen de télécommunication audiovisuelle. Le fait que la personne détenue, à laquelle cette information n'a pas été faite, ait comparu par visioconférence sans s'y être opposée, ni avoir sollicité le renvoi du débat contradictoire, ne saurait être regardé comme valant acceptation implicite de l'utilisation de ce procédé

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [T] [I] a été placé en détention provisoire le 3 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux.

3Il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 avril 2023.

4Il a, de nouveau, été placé sous mandat de dépôt criminel, le 20 septembre 2024, dans une autre affaire d'importation de stupéfiants instruite au tribunal judiciaire de Marseille.

5Le 6 janvier 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux a procédé à l'interrogatoire de M. [I], en visioconférence, depuis la maison d'arrêt d'[5], puis saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

6Ce dernier magistrat a procédé le même jour à la révocation sollicitée et placé M. [I] en détention provisoire, au terme d'un débat contradictoire également tenu en visioconférence depuis la maison d'arrêt d'[5].

7M. [I] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen, pris de la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité pris du non-respect de l'obligation d'informer la personne détenue, lors de la notification de la date d'audience et de l'intention de recourir à la visioconférence, du droit de refuser ce mode de comparution, alors :

1°/ que l'information doit avoir lieu au jour de la notification de la date d'audience à la personne incarcérée ;

2°/ que l'absence d'opposition le jour de l'audience par la personne mise en examen ou son conseil n'exonère pas de l'obligation d'informer l'intéressé de son droit de refuser un tel mode de comparution.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale :

10Il se déduit de ce texte que lorsqu'il est statué sur le placement en détention provisoire d'une personne détenue pour autre cause, celle-ci doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de la visioconférence lors du débat contradictoire préalable s'il est envisagé de recourir à ce moyen de télécommunication audiovisuelle.

11Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de notification à M. [I] de son droit de s'opposer à la visioconférence à laquelle il a été recouru pour le débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que ni la personne détenue, ni son avocat ne se sont opposés à l'utilisation de ce procédé, de sorte que les droits de la défense n'ont pas été méconnus.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune information n'avait été délivrée à l'intéressé quant à la possibilité de refuser ce mode de comparution, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

13En effet, le fait que la personne détenue ait comparu par visioconférence sans s'y être opposé, ni avoir sollicité le renvoi du débat contradictoire, ne saurait être regardé comme valant acceptation implicite de l'utilisation de ce procédé.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

16M. [I] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

17Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

18En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [I] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

19La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce qu'il ressort de son interrogatoire relatif à la mesure de contrôle judiciaire mise en oeuvre le 12 avril 2023 que cette dernière n'a pas été assidue aux différentes convocations qui lui ont été adressées par le contrôleur judiciaire ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce qu'il ressort de la lecture des pièces de la procédure que M. [I] semble avoir participé à plusieurs convois transportant des produits stupéfiants depuis l'Espagne au cours de l'année 2022, et qu'il a, par ailleurs, été interpellé et mis en cause pour des faits de même nature au mois de septembre 2024 ;

20Afin d'assurer ces objectifs, M. [I] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

21Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

22Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [T] [I] est détenu sans titre depuis le 6 janvier 2025 dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [T] [I] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [T] [I] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire français métropolitain ;
  • - se présenter une fois par semaine au commissariat de police de [Localité 6] - [Adresse 4], au jour convenu avec les fonctionnaires de police et pour la première fois le jour suivant sa sortie de détention ;
  • - répondre aux convocations de l'ADARS, [Adresse 2] (tél : [XXXXXXXX01]) et se présenter au plus tard au service de l'association le lendemain de sa sortie de détention pour prise d'un premier rendez-vous et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur :
  • * la réalité de sa domiciliation chez ses parents, M. [F] et Mme [V] [I] au [Adresse 3],
  • * sa présence et son assiduité à un emploi,
  • * les mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
  • - remettre au greffe du juge d'instruction son passeport et sa carte nationale d'identité en échange d'un récépissé valant justificatif de son identité ;
  • DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 6] ;
  • DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-71 du code de procédure pénale

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