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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mars 2021, n° 20-87.044

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-71, alinéa 6, et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, l'avocat qui assiste la personne mise en examen détenue peut se trouver auprès de l'intéressé dans les locaux de détention. Dans ce cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans ces locaux sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise. 10. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. X..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 5 juillet 2019.

3Par ordonnances en date des 17 octobre 2019, 21 février 2020 et 1er juillet 2020, sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'au 5 novembre 2020.

4Lors du débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire qui s'est tenu par visioconférence le 3 novembre 2020, l'avocat de la personne mise en examen, présent à ses côtés à la maison d'arrêt, a fait valoir que la procédure mise à sa disposition dans cet établissement ainsi que celle qui lui avait été adressée le 30 octobre 2020 n'étaient pas complètes et a sollicité en conséquence que le juge des libertés et de la détention s'abstienne de prolonger la détention provisoire.

5Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a écarté l'irrégularité précitée et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X....

6La personne mise en examen a formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé l'ordonnance attaquée, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de visioconférence, lorsque l'avocat a fait le choix d'assister la personne mise en examen dans les locaux de la détention, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans ceux-ci, sauf si une copie intégrale lui a déjà été remise ; qu'une atteinte est nécessairement portée aux intérêts de la personne mise en examen lorsque sa détention est prolongée alors que son conseil avait expressément soulevé le grief causé à son client par voie de conclusions transmises avant le débat contradictoire ;

2°/ que lorsque ce grief est à nouveau soulevé par la voie de l'appel en contradiction avec les constatations contestées du juge des libertés et de la détention, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'exactitude desdites constatations. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-71, alinéa 6, et 593 du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, l'avocat qui assiste la personne mise en examen détenue peut se trouver auprès de l'intéressé dans les locaux de détention. Dans ce cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans ces locaux sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.

10En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt énonce qu'il se déduit des mentions du procès-verbal du débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que ce magistrat, loin de ne pas tenir compte des observations de la défense, s'est assuré lors de ce débat, qui avait déjà été reporté pour les mêmes raisons, que la défense avait eu accès à la copie de l'entière procédure.

12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13En effet, il lui appartenait, au besoin en ordonnant des vérifications complémentaires, de s'assurer par elle-même si les pièces de la procédure, dont l'avocat de M. X... alléguait l'absence, figuraient ou non dans la copie de la procédure transmise au conseil le 30 octobre 2020 ou dans celle qui lui avait été remise en maison d'arrêt et, en cas de réponse négative, de rechercher si leur absence avait porté atteinte aux droits de la défense.

14Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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