Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé l'ordonnance attaquée, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de visioconférence, lorsque l'avocat a fait le choix d'assister la personne mise en examen dans les locaux de la détention, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans ceux-ci, sauf si une copie intégrale lui a déjà été remise ; qu'une atteinte est nécessairement portée aux intérêts de la personne mise en examen lorsque sa détention est prolongée alors que son conseil avait expressément soulevé le grief causé à son client par voie de conclusions transmises avant le débat contradictoire ;
2°/ que lorsque ce grief est à nouveau soulevé par la voie de l'appel en contradiction avec les constatations contestées du juge des libertés et de la détention, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'exactitude desdites constatations. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-71, alinéa 6, et 593 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, l'avocat qui assiste la personne mise en examen détenue peut se trouver auprès de l'intéressé dans les locaux de détention. Dans ce cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans ces locaux sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
10En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt énonce qu'il se déduit des mentions du procès-verbal du débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que ce magistrat, loin de ne pas tenir compte des observations de la défense, s'est assuré lors de ce débat, qui avait déjà été reporté pour les mêmes raisons, que la défense avait eu accès à la copie de l'entière procédure.
12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13En effet, il lui appartenait, au besoin en ordonnant des vérifications complémentaires, de s'assurer par elle-même si les pièces de la procédure, dont l'avocat de M. X... alléguait l'absence, figuraient ou non dans la copie de la procédure transmise au conseil le 30 octobre 2020 ou dans celle qui lui avait été remise en maison d'arrêt et, en cas de réponse négative, de rechercher si leur absence avait porté atteinte aux droits de la défense.
14Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.