Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé l'intervention de M. [N], avocat, par le moyen de la visioconférence pour assurer la défense de M. [U], alors que le recours à l'utilisation d'un moyen de télécommunication au cours de la procédure est strictement encadré par les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable dans les seuls cas énumérés par ce texte ; que le recours à la visioconférence est un moyen de communication dérogatoire de sorte que le recours à un tel procédé n'est valable que s'il est expressément autorisé, la procédure pénale étant d'ordre public sans qu'il puisse y être dérogé ; qu'en l'espèce, M. [U] a comparu personnellement à l'audience et qu'il pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que le fait qu'un autre avocat ne se soit pas présenté à l'audience, ou qu'il ait avisé le magistrat instructeur de ce qu'il n'intervenait plus quelques minutes avant l'audience ne pouvait permettre de méconnaître les dispositions sus-évoquées ; qu'au surplus, la désignation d'un avocat d'office ou le renvoi de l'affaire auraient pu être sollicités ou ordonnés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale :
10Selon l'alinéa premier de ce texte, aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévues par cet article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
11Il s'ensuit que l'usage d'un tel moyen est limité aux cas prévus par cet article.
12Il résulte du sixième alinéa dudit texte que l'avocat ne peut être entendu en visioconférence que lorsqu'il assiste son client qui comparait lui-même selon ce moyen de télécommunication, et se tient aux cotés de celui-ci dans l'établissement pénitentiaire.
13En autorisant l'avocat de M. [U] à faire ses observations par visioconférence depuis son cabinet alors que son client comparaissait personnellement devant elle, la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a méconnu le texte et le principe susvisés.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.