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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2025, n° 25-85.134

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01456

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 706-71, alinéa premier, du code de procédure pénale, l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est limité aux cas prévus par cet article. Il résulte du sixième alinéa dudit texte que l'avocat ne peut être entendu en visioconférence que lorsqu'il assiste son client qui comparait lui-même selon ce moyen de télécommunication et se tient à ses côtés dans l'établissement pénitentiaire. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur la détention provisoire de la personne mise en examen qui comparaissait physiquement devant elle, après que son avocat a fait des observations en visioconférence depuis son cabinet

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 15 février 2025, M. [W] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Le 12 juin 2025, la prolongation de cette mesure a été ordonnée pour une durée de quatre mois.

4Le 20 juin suivant, M. [U] a relevé appel de cette décision.

5La personne mise en examen a comparu physiquement devant la chambre de l'instruction, assistée par son avocat qui assurait sa défense par visioconférence depuis son cabinet.

6Le ministère public puise, dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité.

7En l'espèce, le pourvoi qui tend à contester, comme illégale, l'intervention de l'avocat par le moyen de la visioconférence, est recevable.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé l'intervention de M. [N], avocat, par le moyen de la visioconférence pour assurer la défense de M. [U], alors que le recours à l'utilisation d'un moyen de télécommunication au cours de la procédure est strictement encadré par les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable dans les seuls cas énumérés par ce texte ; que le recours à la visioconférence est un moyen de communication dérogatoire de sorte que le recours à un tel procédé n'est valable que s'il est expressément autorisé, la procédure pénale étant d'ordre public sans qu'il puisse y être dérogé ; qu'en l'espèce, M. [U] a comparu personnellement à l'audience et qu'il pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que le fait qu'un autre avocat ne se soit pas présenté à l'audience, ou qu'il ait avisé le magistrat instructeur de ce qu'il n'intervenait plus quelques minutes avant l'audience ne pouvait permettre de méconnaître les dispositions sus-évoquées ; qu'au surplus, la désignation d'un avocat d'office ou le renvoi de l'affaire auraient pu être sollicités ou ordonnés.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale :

10Selon l'alinéa premier de ce texte, aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévues par cet article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

11Il s'ensuit que l'usage d'un tel moyen est limité aux cas prévus par cet article.

12Il résulte du sixième alinéa dudit texte que l'avocat ne peut être entendu en visioconférence que lorsqu'il assiste son client qui comparait lui-même selon ce moyen de télécommunication, et se tient aux cotés de celui-ci dans l'établissement pénitentiaire.

13En autorisant l'avocat de M. [U] à faire ses observations par visioconférence depuis son cabinet alors que son client comparaissait personnellement devant elle, la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a méconnu le texte et le principe susvisés.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 23 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-71 du code de procédure pénale

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