Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de défaut de mise à disposition de l'avocat de M. [W] d'une copie complète de la procédure, alors « que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à disposition de l'avocat dans les locaux de détention d'où il assiste la personne mise en examen, sauf si cette copie lui a déjà été remise ; que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait constaté que la copie du dossier adressée au conseil de M. [W], qui assistait son client depuis les locaux de détention, ne comprenait pas la totalité des pièces de fond, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les réquisitions écrites prises par le ministère public, a écarté la nullité en retenant que l'absence de ces pièces n'avait pas porté atteinte aux droits du mis en examen, a méconnu les articles 706-71 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est réalisé par visioconférence alors que l'avocat est auprès du détenu dans les locaux de détention, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition.
7Pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d'arrêt le 25 juillet 2023 et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [W], l'arrêt attaqué énonce notamment, après avoir relevé que l'avocat de la personne mise en examen avait reçu une copie de la procédure le 17 mai 2023, qui n'avait pas été actualisée, et analysé la teneur des actes intervenus postérieurement à cette remise, que ces actes n'ont porté que sur les codes de déverrouillage des téléphones, que l'avocat de M. [W] a en outre nécessairement eu connaissance de l'interrogatoire de son client et que celui d'une autre personne mise en examen n'a apporté aucun élément nouveau à la procédure.
8Les juges ajoutent que, s'agissant des réquisitions du procureur de la République aux fins de prolongation de la détention provisoire du 11 juillet 2023 et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire du 18 juillet 2023 qui n'ont pas été communiquées à l'avocat, les moyens invoqués au soutien de cette demande sont identiques à ceux développés à l'occasion du précédent débat sur la détention intervenu le 28 mars 2023.
9Ils en déduisent qu'il n'est pas établi que l'absence de mise à disposition de la procédure actualisée à la maison d'arrêt à l'avocat de M. [W] a fait obstacle à une préparation efficace de la défense de celui-ci.
10En se déterminant ainsi, alors qu'il s'est écoulé plus de deux mois depuis le dernier envoi de la copie du dossier aux avocats, que de nombreuses pièces manquaient au dossier ne permettant pas à la personne mise en examen et à son avocat d'en prendre connaissance et d'en apprécier eux-mêmes l'intérêt, que les réquisitions du ministère public et l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire n'avaient également pas été communiquées, et que ces manquements ont porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue.