Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en difficulté d'exécution formée par M. [N] [E], alors :
« 1°/ que le recours à la visioconférence n'est pas prévu devant la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'une requête en difficulté d'exécution ; qu'en ayant toutefois recours à la visioconférence, la cour d'appel a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, lorsqu'il est recouru à la visioconférence devant le tribunal correctionnel, l'accord des parties est nécessaire ; qu'en y ayant recours, sans relever que M. [N] [E] l'aurait accepté, la cour d'appel a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le requérant a comparu par visioconférence à l'audience du 11 juin 2020, au cours de laquelle les débats se sont déroulés en présence de son avocat. Aucune des parties ne s'est alors opposée à ce mode de comparution.
10Préalablement, lors de l'audience du 21 février 2020, l'intéressé avait accepté de comparaître par ce moyen de télécommunication audiovisuelle, ainsi qu'il résulte de la note d'audience, comme la Cour de cassation a pu s'en assurer.
11Dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.
12En effet, en premier lieu, il résulte de l'article 712 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence peut décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 du même code.
13En second lieu, s'il résulte du 3e alinéa de ce texte que le requérant devait donner son accord pour qu'il soit recouru à la visioconférence, cet accord, valablement donné lors de l'audience du 21 février 2020, ne pouvait, en application de l'article 706-71-1 de ce code, être repris.
14Ainsi, le moyen doit être écarté.