Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 février 2019, n° 18-82.164
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00233
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 168 et 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission. L'audition d'un expert par un moyen de communication exclusivement sonore, en l'espèce un téléphone, même en l'absence d'opposition des parties, entraîne la cassation de l'arrêt
Articles du code de procédure pénale visés
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