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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 février 2025, n° 24-86.818

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00368

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 706-71 du code de procédure pénale relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [G] [P], mis en accusation des chefs rappelés ci-dessus, a comparu libre devant la cour criminelle départementale.

3Par arrêt du 3 novembre 2023, il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et placé sous mandat de dépôt. Il a relevé appel de cette condamnation.

4Par requête du 3 octobre 2024, le procureur général a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [P].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors « qu'il ne peut y avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle que dans les cas et selon les modalités prévus par l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que cette disposition n'autorisant pas le recours à un tel moyen pour la comparution de l'accusé à l'audience devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête aux fins de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance, la chambre de l'instruction, devant laquelle l'accusé a comparu par un moyen de télécommunication audiovisuelle, a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6L'article 706-71 du code de procédure pénale, relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale, prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance.

7Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; que, toutefois, la liberté individuelle ne pouvant être entravée par une rigueur non nécessaire et les atteintes portées à l'exercice de cette liberté devant être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance ne peut être ordonnée que dans la mesure où, en sus des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, la nécessité de cette mesure est constatée ; qu'en se bornant à faire état des raisons pour lesquelles l'audience n'avait pu se tenir dans le délai d'un an précité sans se prononcer sur la nécessité de la détention provisoire, cependant que l'accusé rappelait qu'il avait respecté son contrôle judiciaire tout au long de la procédure et était ainsi resté libre jusqu'à ce qu'il soit condamné par la cour départementale criminelle, qu'il disposait d'un logement où il vivait avec sa compagne et bénéficiait d'une pension d'invalidité, le président de la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale telle qu'elles doivent être interprétées en conformité avec les articles 66 de la Constitution et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les exigences constitutionnelles précitées. »

Réponse de la Cour

9Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention de M. [P], l'ordonnance attaquée énonce notamment que l'encombrement du rôle de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, dû à l'augmentation importante du nombre de dossiers renvoyés devant les juridictions criminelles, au nombre important de dossiers anciens et à l'audiencement de nombreux dossiers de criminalité organisée, dont l'un de grande ampleur, a produit des effets en chaîne, notamment sur l'audiencement de celui du demandeur.

10Le juge précise que la cour d'appel a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme aux dispositions du code de procédure pénale, en augmentant le nombre de sessions et des jours d'audience.

11En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, par la motivation précitée, il a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal.

13En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale que le juge qui prononce, dans ce cadre, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d'un accusé n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code.

14Enfin, d'une part, la détention provisoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel résulte d'un arrêt de condamnation qui vaut titre de détention dans la limite de la peine prononcée et après imputation de la durée de la détention provisoire déjà effectuée, d'autre part, l'accusé détenu peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer dans un délai de deux mois en se conformant aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l'accusé n'excède pas un délai raisonnable.

15Ainsi, le moyen doit être écarté.

16Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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