Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors « qu'il ne peut y avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle que dans les cas et selon les modalités prévus par l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que cette disposition n'autorisant pas le recours à un tel moyen pour la comparution de l'accusé à l'audience devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête aux fins de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance, la chambre de l'instruction, devant laquelle l'accusé a comparu par un moyen de télécommunication audiovisuelle, a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6L'article 706-71 du code de procédure pénale, relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale, prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance.
7Dès lors, le moyen doit être écarté.