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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXII · Saisine pour avis de la Cour de cassation

Article 706-64 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 novembre 200917 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la cour d'appel modifie une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire (durée, obligations ou délai de probation), le délai de probation commence à courir à partir du jour de ce nouveau jugement. Si le juge de l'application des peines a révoqué le sursis avant que la condamnation ne soit définitive, cette révocation n'a plus d'effet.

    n° 25-96.001 (2025)

  • Une personne incarcérée avant le 1er janvier 2023 en détention provisoire, libérée puis incarcérée à nouveau après cette date, bénéficie du nouveau régime de réduction de peine.

    n° 24-96.005 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2025 · n° 25-96.001

    Sommaire de la Cour

    Si la cour d'appel, infirmant le jugement assorti de l'exécution provisoire sur la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, prononce une nouvelle peine d'emprisonnement avec sursis probatoire dont elle modifie le quantum, la durée du délai de probation ou les obligations, le délai de probation débute au jour du jugement. La révocation prononcée par le juge de l'application des peines, alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, devient caduque

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  2. AvisPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-96.007

    Sommaire de la Cour

    Une personne écrouée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, qui est demeurée détenue jusqu'à sa condamnation définitive, après cette date, doit bénéficier de l'intégralité du crédit de réduction de peine auquel la peine prononcée lui ouvre droit, sans que puisse en être déduite la réduction de peine qui lui a été octroyée sur le fondement du nouveau régime, par une décision définitive ayant acquis force de chose jugée. La réduction supplémentaire de peine à laquelle elle peut prétendre doit être envisagée pour les seules périodes qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un examen au titre du nouveau régime.

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  3. AvisPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-96.005

    Sommaire de la Cour

    Une personne qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et écrouée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine

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  4. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2026 · n° 26-96.006

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Lorsqu'elles sont formées dans une procédure relevant du droit de la presse, les demandes fondées sur les dispositions des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale sont-elles astreintes au régime de prescription instauré par l'article 65 de Ia loi du 29 juillet 1881 ? Dans l'affirmative, Ie droit de poursuivre l'audience pour faire juger l'affaire permet-il au prévenu, d'interrompre le délai de prescription en faisant citer devant la juridiction de jugement la partie civile a l'encontre de laquelle il présente de telles demandes ? » Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code d »

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  5. AvisPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 26-96.003

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Une personne qui a été écrouée à l'étranger (UK) avant le 1er janvier 2023, dans le cadre d'un placement en détention, puis en exécution de peine et qui a été transférée en France après le 1er janvier 2023, après reconnaissance, en France, de sa condamnation relève-t-elle, pour le calcul des remises de peine pour la période afférente à la détention effectuée sur le territoire national depuis son transfert du Royaume-Uni, des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institut »

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  6. AvisPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 26-96.004

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Lorsqu'il est saisi, par le biais de la procédure à délai différé, d'infractions entrant dans les dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour cette cause, le tribunal correctionnel doit-il statuer selon la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 de ce même code (collégialité) ou selon la composition prévue au 3e alinéa de cet article (juge unique) ? ». Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale : 2 »

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  7. AvisPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 26-96.001

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « En application de l'article 730 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines est compétent pour examiner une demande de libération conditionnelle lorsque la peine initialement prononcée est supérieure à 10 ans et que le reliquat de peine est supérieur à 3 ans, ce seuil de 10 ans d'emprisonnement doit-il s'entendre comme faisant référence à une unique peine prononcée ou doit-il être entendu comme la durée cumulée des peines portées à l'écrou? ». Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pé »

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  8. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 24-96.006

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « en application de l'article 59 paragraphe VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 quel régime de réduction de peine doit être appliqué à une personne qui a été placée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, a bénéficié d'une levée d'écrou avant cette date, puis a été incarcérée après condamnation dans la même affaire postérieurement au 1er janvier 2023. » Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale : 2. La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors que »

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  9. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 24-96.004

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Une personne écrouée avant le 1er janvier 2023 dans le cadre d'un placement en détention provisoire, mais dont la première condamnation définitive n'a été prononcée et portée à l'écrou qu'à compter de cette date, doit-elle se voir appliquer le nouveau régime des réductions de peine de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021? ». Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale : 2. La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse »

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  10. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 24-96.002

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Dans l'hypothèse où le tribunal correctionnel a fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure pénale ordonnant la comparution personnelle du prévenu qui ne comparait pas à l'audience de renvoi, et qu'il a en conséquence déclaré l'opposition non avenue sur Ie fondement de ce texte, la cour d'appel est-elle saisie de l'analyse du fond de l'affaire ou uniquement de l'appréciation du bien-fondé de la décision déclarant l'opposition non avenue ? » Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pén »

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  11. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2024 · n° 23-96.002

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'autorité de la chose jugée attachée, en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, à une ordonnance définitive d'homologation d'une proposition de peines faite par le procureur de la République s'étend-elle à la caractérisation de l'infraction principale en tous ses éléments constitutifs et de ses éventuelles circonstances aggravantes imputées à un individu tiers à ladite procédure et dont la complicité, le recel ou le blanchiment est reproché à la personne ayant choisi de reconnaître »

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  12. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 23-96.001

    Extrait des motifs

    « Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Le juge homologateur d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est-il la même juridiction que le tribunal correctionnel lui permettant donc sur le fondement des articles 3 et 464 du code de procédure pénale de saisir par renvoi ledit tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils OU BIEN est-il une juridiction distincte et dans ce cas, doit-il se conformer aux dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale imposant que seul le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, après une ordonnance d'homologation ? ». Examen de »

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  13. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2020 · n° 20-96.003

    Extrait des motifs

    « 1. Lorsqu'une infraction, constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, l'avis de contravention est adressé à celle-ci par lettre simple conformément à l'article A. 35-15 du code de procédure pénale, le représentant légal disposant d'un délai de 45 jours à compter de cet envoi pour fournir les informations sur la personne physique qui conduisait le véhicule lors de l'infraction. 2. Il résulte de plusieurs arrêts de la chambre criminelle que l'infraction de non-dénonciation du conducteur du véhicule est caractérisée par les énonciations du procès-verbal »

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  14. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2020 · n° 20-96.002

    Extrait des motifs

    « 1. La question suppose un examen des circonstances de l'espèce afin de déterminer si les faits poursuivis sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet de la décision revêtue de l'autorité de chose jugée. 2. La question, mélangée de fait et de droit et qui ne pose pas de question sérieuse, échappe à la procédure d'avis prévue par les textes susvisés. »

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  15. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2019 · n° 19-96.003

    Extrait des motifs

    « Vu les conclusions de M. Jacques Verdier, avocat du prévenu, déposées le 28 juin 2019 et les observations du procureur de la République déposées le 20 juin 2019 ; Saisit pour avis la Cour de cassation sur la question de droit suivante : Un prévenu, après avoir été relaxé du chef de blessures involontaires aggravées (sous conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants) au motif d'une absence de lien de causalité avec l'accident survenu peut-il de nouveau être poursuivi du chef de conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants, étant précisé que l'action de conduite est antérieure à l'accident et a continué après ? Sursoit à statuer dans l'attente de »

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  16. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2019 · n° 19-96.001

    Extrait des motifs

    « MOTIFS : La seconde question n'est plus nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par un arrêt de la chambre criminelle du 11 décembre 2018 (pourvoi n° 18-82.628, en cours de publication) dont il résulte que l'article L. 121-6 du code de la route, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, conduisait le véhicule détenu par cette personne moral »

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  17. AvisFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2018 · n° 18-96.003

    Extrait des motifs

    « MOTIFS : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, proposé à M. Michel X... une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, pour les faits pour lesquels il était poursuivi, et la révocation du sursis d'un mois affectant une peine d'emprisonnement prononcée à son encontre le 22 mars 2013. Le prévenu a donné son consentement et le juge a homologué cet accord. Saisi pour aménagement de ces peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale, le juge d'application des peines s'est interrogé sur la légalité de la décision et »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.