Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 31 juillet 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [G] [G] pour une durée de quatre mois, alors « que le juge des libertés et de la détention qui annule le débat contradictoire initialement prévu doit reconvoquer le mis en cause et s'assurer à nouveau de son absence d'opposition à la tenue du débat par un moyen de télécommunication ; qu'au cas d'espèce, si Monsieur [G] [G] a initialement exprimé son absence d'opposition à la tenue par un moyen de télécommunication du débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire prévu le 23 juillet 2024, ce débat a été annulé et reporté par le juge des libertés et de la détention agissant d'initiative ; que Monsieur [G] [G] n'a cependant jamais été avisé de la tenue d'un nouveau débat, et n'a en particulier pas été informé de la possibilité que ce débat se tienne par voie de visioconférence ; qu'il n'a dès lors pas exprimé son accord ou son absence d'opposition à la tenue par un moyen de télécommunication du débat finalement organisé le 31 juillet 2024 ; qu'il s'ensuit que le débat organisé par un tel moyen le 31 juillet 2024 était irrégulier ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ce débat et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de l'exposant, qu' « ayant déclaré le 1° juillet 2024 ne pas s'opposer à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire devant initialement se tenir le 23 juillet 2024, [X] [G] ne pouvait plus ensuite le refuser, le débat du 23 fut-il reporté au 31 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-71, 706-71-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la personne mise en examen n'avait pas été avisée de la possibilité que le nouveau débat fixé au 31 juillet 2024 se tienne par voie de visioconférence et n'avait pu, dès lors, refuser l'utilisation de ce moyen de télécommunication audiovisuelle, l'arrêt attaqué rappelle qu'il ressort des éléments du dossier que, informé de la tenue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention à la date du 23 juillet 2024 et de la possibilité de refuser l'utilisation de la visioconférence, M. [G] [G] a coché, le 1er juillet 2024, sur le récépissé « Je ne m'oppose pas à la tenue du débat ou de l'audition par recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle ».
9Les juges en déduisent que, M. [G] [G] ayant déclaré le 1er juillet 2024 ne pas s'opposer à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire devant initialement se tenir le 23 juillet 2024, il ne pouvait plus ensuite le refuser lors du débat ultérieur reporté au 31 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention.
10En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11En effet, il se déduit de l'article 706-71-1, alinéa 3, du code de procédure pénale que la personne mise en examen qui ne s'est pas opposée au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour une audience ne peut ensuite le refuser, en cas de renvoi de cette audience.
12Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.