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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 octobre 2010, n° 10-85.237

ECLI:FR:CCASS:2010:CR05633

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, lors de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, il doit, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, être dressé, dans chacun des lieux où les opérations sont effectuées, un procès-verbal, l'absence au dossier de cette pièce, relatant les opérations accomplies à la maison d'arrêt, ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de la procédure, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction ainsi que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales du déroulement de l'audience ont été respectées

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-71 du code de procédure pénale

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