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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 24-80.966

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01508

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La déposition d'un expert en visioconférence, devant la cour d'assises, par l'intermédiaire de son ordinateur personnel, au moyen du dispositif "klood justice", est conforme aux exigences des articles 706-71 et R. 55-38 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [H] [D] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés.

3Cette juridiction l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, et prononcé sur les intérêts civils.

4M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] [D]

coupable de viols sur mineur de moins de 15 ans et agressions sexuelles sur

Ce que soutenait le demandeur

mineur de moins de 15 ans et de l'avoir condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle, alors « qu'il résulte des articles 168 et 706-71 alinéa 2 du code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission et qu'en ce dernier cas, l'expert doit déposer depuis une juridiction ou en tous cas un lieu placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qu'il se trouve en un autre point du territoire français ou à l'étranger ; que ces exigences, qui touchent à la bonne administration de la justice, sont d'ordre public ; qu'il ressort du procès-verbal des débats et du procès-verbal des opérations techniques joint, dressé par le greffier de la cour d'assises, que les experts [I] [N] et [V] [S] ont chacun été entendus au moyen de leur ordinateur personnel, via le « klood justice », mais depuis un lieu indéterminé ; qu'en procédant ainsi, même en l'absence d'opposition des parties, le président a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6Il résulte des pièces de procédure que, lors des débats devant la cour d'assises, deux experts ont été entendus en visioconférence, au moyen d'un dispositif audiovisuel dénommé « klood justice ». Celui-ci a permis à ces experts de communiquer avec la cour d'assises à partir de leur ordinateur personnel, sans se trouver dans un bâtiment judiciaire.

7Le moyen, qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation le recours à ce dispositif, est irrecevable, dès lors que le demandeur n'a sollicité aucun donné acte ni déposé de conclusions d'incident au cours des débats pour contester le déroulement des auditions dont il critique désormais la régularité, alors qu'il était en mesure de le faire.

8Il apparaît, au surplus, que ce moyen est mal fondé.

9En effet, le dispositif dénommé « klood justice » permet l'organisation de visioconférences depuis un matériel du ministère de la justice. Il est accessible à des personnes extérieures à ce ministère, qui se connectent avec un ordinateur personnel. Il garantit la confidentialité des échanges d'informations sensibles. Il permet une retransmission fidèle, loyale et confidentielle, conformément aux exigences des articles 706-71 et R. 55-38 du code de procédure pénale.

10De plus, il n'est plus exigé, depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, que l'audition d'un expert, par visioconférence, devant la cour d'assises, intervienne depuis un bâtiment judiciaire, le recours à ce procédé n'imposant désormais l'établissement que d'un seul procès-verbal des opérations, par le greffier de la cour d'assises où se déroulent les débats.

11Par ailleurs, aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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