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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 avril 2026, n° 26-80.359

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00675

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, qui régit les conditions de recours à la visioconférence selon les situations procédurales en distinguant notamment celles qui n'exigent pas l'accord de la personne détenue de celles qui prévoient une possibilité de refus, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la juridiction de jugement. 10. Il ne résulte pas de ces dispositions que le prévenu puisse refuser de comparaître par visioconférence devant le tribunal correctionnel saisi de sa demande de mise en liberté, son accord n'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [I] [R], qui a été déféré devant le procureur de la République selon la procédure de comparution à délai différé des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 11 décembre 2025 jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel.

3Le 19 décembre suivant, M. [R] a formé une demande de mise en liberté.

4Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel à l'audience du 24 décembre 2025 et a refusé de comparaître selon la modalité de la visioconférence.

5Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de mise en liberté.

6Le prévenu a interjeté appel principal de cette décision, le ministère public appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 148-2, alinéa 1er, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du jugement rendu le 24 décembre 2025 par le tribunal correctionnel ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors :

1°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si l'accord du prévenu était nécessaire pour comparaître en visioconférence devant une juridiction de première instance appelée à statuer sur sa demande de mise en liberté.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, qui régit les conditions de recours à la visioconférence selon les situations procédurales en distinguant notamment celles qui n'exigent pas l'accord de la personne détenue de celles qui prévoient une possibilité de refus, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la juridiction de jugement.

10Il ne résulte pas de ces dispositions que le prévenu puisse refuser de comparaître par visioconférence devant le tribunal correctionnel saisi de sa demande de mise en liberté, son accord n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, que lorsque cette juridiction statue au fond.

11Pour annuler la décision du tribunal correctionnel ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [R] et ordonner sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, ayant refusé le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour l'audience du 24 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel, il devait être procédé à son extraction pour lui permettre de comparaître et de présenter ses observations.

12Les juges relèvent que, nonobstant la présence d'un avocat lors de l'audience, le prévenu n'a pas été en mesure de s'expliquer personnellement, sans que son absence à l'audience soit de son fait.

13Ils ajoutent qu'une telle situation porte ainsi nécessairement atteinte aux droits de la défense.

14En statuant ainsi, alors que le prévenu ne pouvait refuser de comparaître par visioconférence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-71 du code de procédure pénale

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