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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre IV · Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

Article 706-153 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 201937 décisions de la Cour de cassation, dont 27 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une créance sur un contrat d’assurance-vie saisie pendant une enquête peut devenir propriété de l’État si, dans les 6 mois suivant la fin de la procédure pénale, aucune demande de restitution n’a été faite ou accordée.

    n° 22-81.100 (2023)

  • La chambre de l’instruction, saisie d’un appel contre une saisie de compte bancaire, doit vérifier si cette saisie est légale et justifiée, même si la décision définitive sur le fond n’est pas encore rendue.

    n° 23-81.115 (2024)

  • Un compte bancaire est une créance (droit incorporel) : la banque, qui doit l’argent au titulaire, n’est pas un tiers ayant des droits sur ce bien et ne peut donc pas contester la saisie.

    n° 21-86.652 (2022)

  • La saisie d’un bien ou d’un droit (comme une créance) peut être ordonnée même si son propriétaire n’est pas mis en examen, mais il faut des indices d’une infraction justifiant la mesure.

    n° 19-81.371 (2020)

  • Une saisie pénale d’une créance peut être ordonnée même si une procédure de sauvegarde (protection des entreprises en difficulté) est en cours, et cette sauvegarde ne limite pas les effets de la saisie.

    n° 17-23.576 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 25-80.120

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale donnant compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé contre une décision de saisie pénale sans fixer de critère de répartition entre ces deux juridictions, le non-respect des dispositions de l'article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d'application de la loi, ne peut être sanctionné. N'encourt pas la censure l'arrêt, confirmant une ordonnance de saisie pénale, rendu par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale, sans qu'il résulte des pièces du dossier que les parties en aient fait la demande ou que cet examen procède d'une décision de son président prise au regard de la complexité du dossier

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.115

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tant qu'une décision définitive sur le fond n'est pas rendue, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie d'un compte bancaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2023 · n° 22-81.100

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dont il résulte que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice qui n'ont pas été restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, s'appliquent aux créances figurant sur les contrats d'assurance sur la vie saisies en application des articles 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale. Leur dévolution à l'Etat entraîne la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds à l'Etat, en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions s'étendent à la non-restitution définitive de tels biens. Justifie sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en restitution d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, relève que la juridiction saisie ayant, par jugement du 13 mai 2019, épuisé sa compétence, sans avoir statué sur la restitution de la créance, le requérant disposait d'un délai ayant expiré le 13 novembre 2019 pour saisir le procureur de la République d'une requête en restitution, et qu'à défaut le ministère public était fondé à statuer d'office pour dire n'y avoir lieu à restituer la créance devenue

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 22-82.235

    Sommaire de la Cour

    Si la personne dont le bien fait l'objet d'une saisie pénale au cours d'une enquête préliminaire, ne saurait, à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de saisie, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, il se déduit des articles 689-11 et 706-153 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de saisie spéciale rendue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à l'étranger et dont les éventuelles poursuites sont conditionnées par la résidence en France de la seule personne mise en cause, est tenue, nonobstant la règle de l'unique objet, d'examiner les éléments que celle-ci lui soumet en invoquant l'immunité pénale liée aux fonctions qu'elle occupait à la date des faits et à la nature des actes qui lui sont reprochés

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  5. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 22-81.155

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale que si, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d'un compte ouvert auprès d'une banque domiciliée sur le territoire d'un Etat étranger et qualifiée de tiers saisi par l'arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l'ordonnance attaquée, qu'il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d'entraide pénale, par virement au crédit du compte de l'AGRASC

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  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2022 · n° 21-86.652

    Sommaire de la Cour

    Le solde créditeur d'un compte bancaire constitue, au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale qui prévoit la saisie des droits incorporels, une créance détenue par le titulaire de ce compte à l'encontre de l'établissement bancaire auprès duquel il est ouvert. Il en résulte qu'en cas de saisie effectuée sur ledit compte en application des dispositions de l'article 706-154 du même code, l'établissement bancaire qui a la qualité de débiteur de la créance, n'est pas un tiers ayant des droits au sens des dispositions susvisées et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie, ni pour se pourvoir en cassation

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  7. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 21-83.388

    Sommaire de la Cour

    La partie civile constituée dans une information judiciaire au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie d'une créance dont est titulaire la personne mise en examen à son encontre, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de saisie du juge d'instruction

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-82.015

    Sommaire de la Cour

    Seules sont applicables à la saisie de la créance dont dispose le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie sur l'assureur, les dispositions du premier alinéa de l'article 706-155 du code de procédure pénale qui font obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, lorsqu'elle est saisie, cette consignation ne devant intervenir, s'agissant des créances conditionnelles ou à terme, que lorsque celles-ci sont exigibles. Les dispositions du second alinéa de l'article précité ne régissent quant à elles que les effets de la saisie de la créance que détient, avant son décès, le souscripteur d'un tel contrat sur l'assureur. Justifie cependant sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui énonce que la saisie de la créance détenue par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie a pour fondement les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale qui prévoit la saisie des droits incorporels

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2021 · n° 20-81.397

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République est recevable, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel. En cas d'appel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction et peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête du procureur de la République aux fins de saisie de créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, retient que seules les pièces soumises par le ministère public au juge des libertés et de la détention sont communicables au titulaire de la convention et qu'il appartenait à l'intéressé de demander la communication des pièces relatives à la procédure de saisie

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2020 · n° 19-84.631

    Sommaire de la Cour

    Constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde cette mesure. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s¿assurer que ces pièces ont été mises à la disposition de l'appelant auquel elles doivent être nécessairement communiquées en application des dispositions susvisées

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-81.371

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que la saisie de biens ou droits incorporels n'est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire. Cependant, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, retient, après avoir annulé par arrêt distinct la mise en examen du titulaire de ce bien incorporel faute d'indices graves ou concordants à son encontre d'avoir commis les faits reprochés, que l'information judiciaire se poursuit, qu'il ne peut être exclu qu'elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant son implication plus consistante dans les faits objet de la saisine et que, en l'état du rôle important qu'il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu'à l'issue de l'information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 17-23.576

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé d'une mesure de sauvegarde n'interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale d'une créance, ni ne limite les effets d'une telle saisie préalablement ordonnée. Le juge de l'exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2019 · n° 18-86.781

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant, à la date où elle statue, fait l'objet de poursuites, de s'assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de saisie spéciale au motif que l'appelant, soupçonné de blanchiment à la date de la saisie, encourt la peine de confiscation de patrimoine, alors que l'intéressé alléguait être désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir une telle peine, sans s'assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies

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  14. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2019 · n° 18-82.066

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur d'une créance saisie en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation. Il appartient au débiteur, lorsqu'il conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2019 · n° 19-82.683

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal, que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre. Il appartient dans ce cas au juge, d'une part, de s'assurer que les conditions de la confiscation de l'instrument de l'infraction prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient réunies au moment de la commission des faits, d'autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n'excède pas celle de l'instrument de l'infraction, enfin, lorsqu'une telle garantie est invoquée, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a retenu que la saisie en valeur d'un bien doit être en corrélation avec le montant du produit de l'infraction, alors qu'elle avait constaté que, d'une part, les immeubles ayant servi à commettre le délit poursuivi, bien que cédés postérieurement aux faits, étaient lors de leur commission à la libre disposition du mis en examen et que la titulaire de la créance saisie n'était pas de bonne foi, d'autre part, les sommes saisies par le juge d'ins

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2019 · n° 18-85.209

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la prétention de l'appelant d'une décision de saisie pénale à vérifier dans quelles conditions le juge prend connaissance des pièces du dossier de la procédure mis à sa disposition

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2019 · n° 18-83.411

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui énonce qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, elle n'est pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2019 · n° 18-82.644

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d'un contrat d'assurance-vie, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur le compte rendu des interceptions téléphoniques figurant au dossier, sans s'assurer au préalable que cette pièce a été communiquée à l'appelante, titulaire de ce contrat, demeurée tiers à la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 18-80.059

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui, lors d'une contestation d'une saisie pénale autorisée par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République au cours d'une enquête préliminaire, se détermine par des motifs inopérants relatifs à la durée de la procédure judiciaire en cours et à l'absence de risque de dissipation des fonds sans emport sur la validité de la saisie, alors qu'il lui appartient seulement de contrôler que le juge des libertés et de la détention a régulièrement autorisé la saisie de la valeur du produit des infractions représentée en partie par une somme figurant au compte bancaire de la personne mise en cause, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales et avoir précisé le fondement de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-80.089

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l'instance, de sorte que l'action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l'article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l'encontre d'une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu'informée, en cours d'instance, du décès du premier, confirme l'ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s'il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l'enquête de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2017 · n° 16-80.275

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité par une mesure de saisie pénale en valeur au regard du droit de propriété dès lors que cette saisie a porté sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect supposé de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2015 · n° 15-80.076

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction peut, sans requête préalable du ministère public, ordonner, sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie du produit des infractions d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement que constitue la créance, assortie de garanties mobilières et immobilières, dont la personne mise en examen dispose en raison des faits reprochés, commis en 2007. En effet, cette créance entre dans la catégorie des "biens" dont la confiscation était et demeure encourue en application de l'article 131-21 du code pénal, dans ses rédactions contemporaine des faits et actuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2015 · n° 14-86.447

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que l'appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant, en application de cet article, autorisé le maintien de la saisie des sommes versées sur son compte bancaire, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La restriction ainsi apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2014 · n° 14-80.064

    Sommaire de la Cour

    Conformément à ce que prévoit l'article 112-2, 2°, du code pénal, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel, formé par un tiers, de l'ordonnance de saisie de certains de ses biens, rendue en application de l'article 706-153, alinéa 1er, du code de procédure pénale, est celle en vigueur au moment où cette juridiction statue. C'est donc à bon droit que, conformément aux prévisions de l'article 706-153, deuxième alinéa, du même code, dans sa rédaction alors applicable, la chambre de l'instruction s'est prononcée sans que l'appelant ait eu accès à d'autres pièces que les réquisitions écrites du procureur général, une telle restriction n'étant pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2012 · n° 12-84.961

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation d'un mis en examen invoquant l'impossibilité de saisir des biens susceptibles de restitution à la victime, retient que cette argumentation ne concerne que la phase de jugement et non celle de l'information judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-80.662

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit du compte bancaire d'une personne mise en examen des chefs, notamment, d'escroqueries et captation frauduleuse de programmes télédiffusés cryptés, retient que, d'une part, la confiscation des biens ayant servi à commettre ces infractions ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue à titre de peine complémentaire, et que, d'autre part, selon l'article 706-154 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, la saisie s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit du compte au moment de la saisie et ne nécessite pas l'avis préalable du ministère public, dès lors qu'elle ne constitue pas une saisie de patrimoine au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 12-82.050

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer la décision du juge d'instruction maintenant la saisie, par des officiers de police judiciaire, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires de personnes mises en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment de fraude fiscale, et écarter leur argumentation invoquant l'irrégularité de la mesure conservatoire opérée en l'absence d'avis préalable du procureur de la République, retient que le magistrat instructeur n'était pas tenu de solliciter un tel avis au regard des dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, alors que la saisie en cause, effectuée en application des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7 12° du code pénal, constituait en l'espèce, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine requérant un avis de cette nature

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 25-84.539

    Extrait des motifs

    « 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 24-81.705

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2024 · n° 22-83.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale qu'au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, et que celle-ci peut être ordonnée en valeur. 9. Aux termes de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, la confiscation, qui peut être ordonnée en valeur, porte notamment sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétair »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2023 · n° 22-81.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-153 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la cour d'appel est tenue de s'assurer que la valeur totale des biens saisis n'excède pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions. 7. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 21-82.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-153 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que le montant cumulé des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 12. Par ailleurs, chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 13. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionna »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 21-82.281

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-153 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que le montant cumulé des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 12. Par ailleurs, chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 13. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionn »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 21-83.514

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-153 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ce texte que lorsque le président de la chambre de l'instruction statue seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, c'est selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction. 5. En l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a confirmé la décision de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention en statuant par ordonnance motivée rendue sans débat contradictoire et qualifiée d'insusceptible de recours. 6. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2021 · n° 20-85.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes qu'au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention peut ordonner par décision motivée le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 8. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des mot »

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  36. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 17-87.283

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I - Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X... : Attendu que le demandeur ne peut revendiquer la qualité de tiers ayant des droits sur les biens saisis ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; II - Sur les pourvois formés par M. Guy X..., Mme X... épouse Y... et M. Jérôme X... : »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 18-80.060

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 12, 31, 39-3, 41, 706-141, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'au cours de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par le second des textes susvisés ; Attendu que, pour réformer l'ordonnance du juge des libertés et de l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.