Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2015, n° 14-86.447
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00362
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que l'appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant, en application de cet article, autorisé le maintien de la saisie des sommes versées sur son compte bancaire, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La restriction ainsi apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction.
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