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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2012, n° 12-82.050

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer la décision du juge d'instruction maintenant la saisie, par des officiers de police judiciaire, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires de personnes mises en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment de fraude fiscale, et écarter leur argumentation invoquant l'irrégularité de la mesure conservatoire opérée en l'absence d'avis préalable du procureur de la République, retient que le magistrat instructeur n'était pas tenu de solliciter un tel avis au regard des dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, alors que la saisie en cause, effectuée en application des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7 12° du code pénal, constituait en l'espèce, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine requérant un avis de cette nature

Articles du code pénal visés