Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00225
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 593, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes qu'au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention peut ordonner par décision motivée le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 8. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des mot
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Selon procès-verbal du 4 juin 2020, un officier de police judiciaire a saisi la somme de 11 559 297 F CFP figurant au crédit du compte bancaire n° [...] dont est titulaire M. O... C... à la Banque Polynésie
3Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie.
4Par déclaration faite au greffe le 15 juin 2020, M. C... a interjeté appel de la décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée, alors :
« 1°/ que d'une part, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ; qu'en refusant, bien qu'y étant expressément invitée par le mémoire dont elle était régulièrement saisie, de procéder à ce contrôle, motifs pris qu' « il ne résulte pas des dispositions des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale que lorsque le bien saisi constitue le produit direct ou indirect supposé d'un délit, le contrôle juridictionnel de la saisie puisse s'exercer sur l'existence de charges ou d'indice » (arrêt, p.11), la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé le principe susvisé, les articles 706-141, 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ;
2°/ que d'autre part, seul l'octroi illégitime de la protection fonctionnelle entre dans le champ d'application du délit détournement de fonds publics ; qu'il résulte de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, même ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la saisie contestée a été ordonnée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte des chefs de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, portant sur la prise en charge, dans le cadre d'une procédure pénale distincte suivie contre l'exposant du chef de prise illégale d'intérêt, des frais et honoraires de ses avocats au titre de la protection fonctionnelle ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée, sans rechercher si les faits poursuivis sous la qualification de prise illégale d'intérêt, pour lesquels l'exposant n'a pas été définitivement condamné et est donc présumé innocent, constituaient une faute détachable de l'exercice de ses fonctions, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé l'existence d'indice de commission des délits de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-141, 706-153 du code de procédure, 131-21 du code pénal et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale :
7Il résulte des deuxième et troisième de ces textes qu'au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention peut ordonner par décision motivée le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.
8Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Il s'en déduit que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance maintenant une saisie doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.
10Pour confirmer le maintien de la saisie, l'arrêt retient notamment que le contrôle exercé par la chambre de l'instruction n'a pas pour objet d'apprécier la présence et l'imputabilité d'éléments constitutifs d'infractions.
11Les juges ajoutent que les époux C... ne sont pas bien fondés à soutenir que les auditions n'ont pas permis de rapporter la preuve des éléments constitutifs du délit de détournement de fonds publics et de recel de cette infraction, car il ne résulte pas des dispositions des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale que, lorsque le bien saisi constitue le produit direct ou indirect supposé d'un délit, le contrôle juridictionnel puisse s'exercer sur l'existence de charges ou d'indices.
12En se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'indices de commission du délit de détournement de fonds publics objet de l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue.
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