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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre IV · Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

Article 706-155 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 20106 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la saisie porte sur une créance d’assurance-vie détenue par le bénéficiaire du contrat, le tiers débiteur (ici l’assureur) doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts ou à l’Agence de recouvrement des avoirs saisis, sauf si la créance est conditionnelle ou à terme : dans ce cas, la consignation n’intervient que lorsque la créance devient exigible.

    n° 21-82.015 (2021)

  • Si une créance d’assurance-vie saisie n’a pas été restituée dans les 6 mois suivant la décision qui a épuisé la compétence de la juridiction, elle devient propriété de l’État, ce qui entraîne la résolution du contrat et le transfert des fonds à l’État.

    n° 22-81.100 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.115

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tant qu'une décision définitive sur le fond n'est pas rendue, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie d'un compte bancaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2023 · n° 22-81.100

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dont il résulte que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice qui n'ont pas été restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, s'appliquent aux créances figurant sur les contrats d'assurance sur la vie saisies en application des articles 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale. Leur dévolution à l'Etat entraîne la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds à l'Etat, en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions s'étendent à la non-restitution définitive de tels biens. Justifie sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en restitution d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, relève que la juridiction saisie ayant, par jugement du 13 mai 2019, épuisé sa compétence, sans avoir statué sur la restitution de la créance, le requérant disposait d'un délai ayant expiré le 13 novembre 2019 pour saisir le procureur de la République d'une requête en restitution, et qu'à défaut le ministère public était fondé à statuer d'office pour dire n'y avoir lieu à restituer la créance devenue

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-82.015

    Sommaire de la Cour

    Seules sont applicables à la saisie de la créance dont dispose le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie sur l'assureur, les dispositions du premier alinéa de l'article 706-155 du code de procédure pénale qui font obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, lorsqu'elle est saisie, cette consignation ne devant intervenir, s'agissant des créances conditionnelles ou à terme, que lorsque celles-ci sont exigibles. Les dispositions du second alinéa de l'article précité ne régissent quant à elles que les effets de la saisie de la créance que détient, avant son décès, le souscripteur d'un tel contrat sur l'assureur. Justifie cependant sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui énonce que la saisie de la créance détenue par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie a pour fondement les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale qui prévoit la saisie des droits incorporels

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2019 · n° 18-82.644

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d'un contrat d'assurance-vie, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur le compte rendu des interceptions téléphoniques figurant au dossier, sans s'assurer au préalable que cette pièce a été communiquée à l'appelante, titulaire de ce contrat, demeurée tiers à la procédure

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2012 · n° 12-84.961

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation d'un mis en examen invoquant l'impossibilité de saisir des biens susceptibles de restitution à la victime, retient que cette argumentation ne concerne que la phase de jugement et non celle de l'information judiciaire

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 17-87.283

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I - Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X... : Attendu que le demandeur ne peut revendiquer la qualité de tiers ayant des droits sur les biens saisis ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; II - Sur les pourvois formés par M. Guy X..., Mme X... épouse Y... et M. Jérôme X... : »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.